Publics concernés : membres du Conseil d'Etat. Objet : commission supérieure du Conseil d'Etat ; procédure disciplinaire applicable aux membres du Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret porte sur le fonctionnement de la commission supérieure du Conseil d'Etat ainsi que sur les modalités de désignation des représentants élus qui la composent. Il précise la procédure disciplinaire applicable aux membres du Conseil d'Etat. Références : ce décret est notamment pris pour l'application des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d'Etat. Les dispositions du code de justice administrative modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000034128664
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« La commission supérieure du Conseil d'Etat
« Art. R. * 132-1.-La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :
« 1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
« 2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
« 3° Un auditeur.
« Il est procédé à l'élection de deux suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et d'un suppléant pour celle mentionnée au 3°.
« Art. R. * 132-2.-Sont électeurs et éligibles les membres en service au Conseil d'Etat.
« Les membres mis à disposition ou délégués à l'extérieur du Conseil d'Etat et ceux qui sont en position de détachement sont électeurs.
« Les conseillers d'Etat en service ordinaire et en service extraordinaire, les maîtres des requêtes en service ordinaire et en service extraordinaire, et les auditeurs constituent trois collèges distincts.
« Art. R. * 132-3.-Les représentants titulaires et suppléants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin uninominal à un tour. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau.
« Lorsque le nombre des candidats est insuffisant pour pourvoir la totalité des sièges, il est procédé à la désignation des représentants par tirage au sort.
« L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« Art. R. * 132-4.-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou ne remplit plus les conditions posées au premier alinéa de l'article R. * 132-2, il est remplacé par le suppléant le plus ancien dans l'ordre du tableau élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus de la commission supérieure doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.
« Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été élu.
« Art. R. * 132-5.-La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
« Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.
« En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.
« Art. R. * 132-6.-6.-Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas échéant, par le suppléant.
« Art. R. * 132-7.-La commission supérieure du Conseil d'Etat élabore son règlement intérieur, qui est arrêté par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
« Le secrétariat de la séance est assuré par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Un représentant élu est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. »
Article 2 JORFARTI000034128666
Au chapitre VI du titre III du livre Ier du même code sont insérés les articles suivants :
« Art. R. * 136-1.-La commission supérieure du Conseil d'Etat est saisie des faits motivant la poursuite disciplinaire par le vice-président du Conseil d'Etat.
« Art. R. * 136-2.-La procédure devant la commission supérieure du Conseil d'Etat est contradictoire.
« Le membre du Conseil d'Etat poursuivi reçoit la communication des griefs par le président de la commission supérieure, dès la saisine de cette instance. Il est informé à cette occasion qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
« Le président de la commission supérieure désigne parmi les membres de la commission un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. Au cours de cette dernière, le rapporteur entend l'intéressé et, le cas échéant, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Il accomplit tous actes d'investigations utiles. Il peut, en tant que de besoin, faire appel à l'assistance du secrétariat général du Conseil d'Etat.
« Art. R. * 136-3.-Le membre du Conseil d'Etat poursuivi est convoqué par le président de la commission supérieure du Conseil d'Etat quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La commission supérieure se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du membre du Conseil d'Etat poursuivi, la commission supérieure décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.
« Lorsque le membre du Conseil d'Etat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, la commission supérieure du Conseil d'Etat peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.
« Art. R. * 136-4.-Lorsque la commission supérieure examine l'affaire au fond, son président informe les membres de la commission des conditions dans lesquelles le membre du Conseil d'Etat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
« Le rapporteur présente son rapport devant la commission supérieure.
« La commission supérieure entend séparément chaque témoin cité.
« A la demande d'un membre de la commission, ou du membre du Conseil d'Etat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
« Le membre du Conseil d'Etat poursuivi peut, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
« Art. R. * 136-5.-La commission supérieure délibère hors la présence du membre du Conseil d'Etat poursuivi. Le rapporteur ne prend pas part au vote. La proposition de la commission est motivée. Elle est adoptée à la majorité des voix. En cas de partage des voix sur le quantum de la sanction, celle du président est prépondérante.
« Art. R. * 136-6.-La sanction est notifiée au membre du Conseil d'Etat poursuivi par l'autorité qui l'a prise.
« Art. R. * 136-7.-Le secrétariat de la commission supérieure du Conseil d'Etat statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général du Conseil d'Etat. »
Article 3 JORFARTI000034128668
L'article R.* 135-7 du même code est abrogé.
Article 4 JORFARTI000034128671
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2017.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
Textes cités liens · DILA3
Code de justice administrative (V)