Publics concernés : ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Entrée en vigueur : les dispositions du texte entrent en vigueur le 1er janvier 2017 s'agissant des dispositions du chapitre Ier et au 1er janvier 2020 s'agissant des dispositions du chapitre II. Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Ainsi, s'agissant des conditions d'accès au grade d'ingénieur hors classe, le décret supprime la période de référence de dix ans pour l'inscription au tableau d'avancement. Le décret rénove également la structure de carrière du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication au 1er janvier 2017, puis, s'agissant du nouvel échelon terminal d'ingénieur principal culminant à l'IB 1015, au 1er janvier 2020. Enfin, le texte prévoit, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 16 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
Article 1 JORFARTI000034157512
L'article 2 du décret du 27 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » ;
2° Au 2°, les mots : « dix échelons » sont remplacés par les mots : « neuf échelons » ;
3° Au 3°, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons ».
Article 2 JORFARTI000034157516
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
« II.-Les membres du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, à l'exception des membres du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé, sont classés, lors de leur nomination, dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le troisième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | Situation dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication |
Echelons | Grade d'ingénieur Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Situation dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Situation dans le premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B | |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
Article 3 JORFARTI000034157518
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur hors classe | | |
| Echelon spécial | |
| 6e échelon | - |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 2 ans 6 mois |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Ingénieur principal | | |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Ingénieur | | |
| 11e échelon | - |
| 10e échelon | 4 ans |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an 6 mois |
Article 4 JORFARTI000034157520
Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint ».
Article 5 JORFARTI000034157523
A l'article 16 du même décret, les mots : « d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon » sont remplacés par les mots : « avoir atteint le 8e échelon ».
Article 6 JORFARTI000034157526
L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 5e échelon » ;
2° Au 2°, après les mots : « Soit justifier », sont ajoutés les mots : «, à la date d'établissement du tableau d'avancement, » et les mots : « durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « Les périodes de référence de trois ans et de dix ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées » sont remplacés par les mots : « La période de référence de trois ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnée au 1° est prolongée. »
Article 7 JORFARTI000034157531
L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-I.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur | SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur principal | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« II.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe en application de l'article 18 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur principal | SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
9e échelon | | |
-à partir de 3 ans d'ancienneté | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
-moins de 3 ans d'ancienneté | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« III.-Par dérogation au II du présent article, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. »
Article 8 JORFARTI000034157533
Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « 7e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon ».
Article 9 JORFARTI000034157536
Au I de l'article 22 du même décret, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. »
Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020
Article 10 JORFARTI000034157539
Au 2° de l'article 2 du décret du 27 mai 2015 susvisé, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Article 11 JORFARTI000034157541
Dans le tableau de l'article 14 du même décret, la rubrique relative au grade d'ingénieur principal est ainsi modifiée :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Ingénieur principal | | |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 3 ans |
| 8e échelon | 3 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Article 12 JORFARTI000034157542
Le tableau du II de l'article 19 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION dans le grade d'ingénieur principal | SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 13 JORFARTI000034157544
I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont nommés et reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|
Grade d'ingénieur hors classe | Grade d'ingénieur hors classe | |
échelon spécial | échelon spécial | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur principal | Ingénieur principal | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Ingénieur | Ingénieur | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Article 14 JORFARTI000034157545
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 10 du présent décret.
II. - Les ingénieurs des systèmes de l'information et de la communication qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'ingénieur principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les ingénieurs promus, au titre du présent article, au grade d'ingénieur principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur selon les nouvelles dispositions à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 15 JORFARTI000034157546
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 16 JORFARTI000034157549
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mars 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
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