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Décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 2017
NatureDécret
Signé le9 mars 2017
Publié le11 mars 2017
PublicationJORF n°0060 du 11 mars 2017
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
NORARCB1636134D
IdentifiantJORFTEXT000034165549
RéférenceDécret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, JO du 11 mars 2017, NOR ARCB1636134DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de catégorie A de la filière technique. Objet : mise en œuvre pour les ingénieurs territoriaux du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : le chapitre Ier du décret, à l'exception des articles 2, 3 et 10, et le chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Les articles 2, 3 et 10 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret . Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le décret prévoit une durée unique d'échelon et modifie les conditions d'accès au grade d'ingénieur hors classe, à accès fonctionnel, en élargissant la liste des emplois permettant d'y accéder. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034165560

Le décret du 26 février 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions applicables en 2017

Article 2 JORFARTI000034165564

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».

Article 3 JORFARTI000034165566

Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « 5 000 logements » sont remplacés par les mots : « 3 000 logements ».

Article 4 JORFARTI000034165568

L'article 18 est ainsi modifié : 1° Il est ajouté un I devant le premier alinéa ; 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III, du IV et du V du présent article. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

Echelons

Grade d'ingénieur
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. « V.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »

Article 5 JORFARTI000034165571

Au premier alinéa de l'article 23, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 6 JORFARTI000034165573

Le I de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Ingénieur hors classe

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur principal

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 7 JORFARTI000034165575

L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier :

« 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

« 2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

« 3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

« a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ;

« b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, dans les départements de moins de 900 000 habitants et les services d'incendie et de secours de ces départements ainsi que dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;

« c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus et les services d'incendie et de secours de ces départements, les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité, ainsi que dans les régions de 2 000 000 d'habitants et plus.

« Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3° ci-dessus. Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 27-1 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour le même décompte.

« Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Peuvent également accéder au grade d'ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu'après quatre nominations intervenues au titre du I. » ;

3° Au dernier alinéa du III, après le mot : « intervenue » sont insérés les mots : « au titre des 1° et 2° du I ».

Article 8 JORFARTI000034165583

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-I.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur principal

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

« II.-Par dérogation au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 25 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. »

Article 9 JORFARTI000034165585

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-I.-Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A. « II.-Les ingénieurs nommés ingénieur principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

-ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

6e échelon

Sans ancienneté

-ancienneté inférieure à 4 ans

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 10 JORFARTI000034165587

Après l'article 27, il est inséré un chapitre IV-I comportant un article 27-1, ainsi rédigé :

« Chapitre IV-I « Détachement et intégration directe

« Art. 27-1.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. « Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal. »

Article 11 JORFARTI000034165591

Le tableau de l'article 35 est remplacé par le tableau suivant :


ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur principal

11e échelon provisoire

-

10e échelon provisoire

3 ans

9e échelon provisoire

3 ans

8e échelon provisoire

3 ans

7e échelon provisoire

3 ans

6e échelon provisoire

3 ans

5e échelon provisoire

3 ans

Chapitre II : Dispositions applicables au 1er janvier 2020

Article 12 JORFARTI000034165593

Au deuxième alinéa de l'article 23, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 13 JORFARTI000034165595

Le I de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Ingénieur hors classe

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur principal

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 14 JORFARTI000034165597

Au II de l'article 25, les mots : « justifier de trois ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « avoir atteint le 9e échelon de leur grade ».

Article 15 JORFARTI000034165599

Le I de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Les ingénieurs principaux nommés ingénieurs hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur principal

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 16 JORFARTI000034165601

Les ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation dans le grade
d'ingénieur hors classe

Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur hors classe

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le grade
d'ingénieur principal

Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur principal

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Situation dans le grade
d'ingénieur

Situation
dans le nouveau grade
d'ingénieur

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

8/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Article 17 JORFARTI000034165602

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 26 février 2016 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.

Article 18 JORFARTI000034165604

Les ingénieurs territoriaux qui, au 1er janvier 2017, sont titulaires du grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Article 19 JORFARTI000034165605

Le chapitre Ier, à l'exception des articles 2, 3 et 10, et le chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 20 JORFARTI000034165608

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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