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Décret n° 2017-394 du 24 mars 2017 relatif au conseil des questions statutaires d'Orange SA

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 2017
NatureDécret
Signé le24 mars 2017
Publié le26 mars 2017
PublicationJORF n°0073 du 26 mars 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFI1702558D
IdentifiantJORFTEXT000034272937
RéférenceDécret n° 2017-394 du 24 mars 2017 relatif au conseil des questions statutaires d'Orange SA, JO du 26 mars 2017, NOR ECFI1702558DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA. Objet : création du conseil des questions statutaires à Orange SA, en remplacement du conseil paritaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Les représentants des fonctionnaires au conseil paritaire continuent d'exercer leur mandat dans le nouveau conseil des questions statutaires jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires qui entraînera la désignation de nouveaux représentants. Notice : le décret précise la composition du conseil des questions statutaires, qui n'est plus paritaire. Il indique les modalités de désignation des représentants des fonctionnaires ainsi que la durée de leur mandat. Il prévoit les attributions de ce conseil ainsi que les règles de fonctionnement. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-28 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2131-3, L. 2131-5 et L. 2133-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-1 modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2004-977 du 17 septembre 2004 portant adaptation et application des articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce aux personnels fonctionnaires de France Télécom, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : COMPOSITION

Article 1 JORFARTI000034272950

L'organisme mentionné à l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est dénommé : conseil des questions statutaires d'Orange SA.

Ce conseil est composé du directeur, ou de son représentant, ayant reçu du président d'Orange SA les pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines et de représentants des fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA, dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 2 JORFARTI000034272952

Le président d'Orange SA fixe le nombre des titulaires et des suppléants, établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants, détermine le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles compte tenu du nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires et fixe le délai imparti pour ces désignations.

Les représentants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par les articles L. 2131-3, L. 2131-5 et L. 2133-2 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment de cette désignation.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil des questions statutaires d'Orange SA si cette organisation en fait la demande par écrit au président d'Orange SA. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Article 3 JORFARTI000034272956

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 2, les représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA sont désignés pour quatre ans parmi les fonctionnaires de France Télécom en activité, mis à disposition, détachés ou placés en position hors cadre au sein d'Orange SA.

Le renouvellement du conseil des questions statutaires d'Orange SA intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections aux commissions administratives paritaires.

Article 4 JORFARTI000034272957

Les représentants titulaires ou suppléants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA qui démissionnent de leur mandat ou ne remplissent plus les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 3 sont remplacés dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 2 pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil des questions statutaires.

Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un représentant au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA cesse ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2004-977 du 17 septembre 2004 susvisé, après son élection comme membre du conseil d'administration d'Orange SA en tant que représentant des salariés en application de l'article L. 225-28 du code de commerce.

Titre II : ATTRIBUTIONS

Article 5 JORFARTI000034272960

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA connaît des questions et projets de texte relatifs aux règles statutaires applicables aux fonctionnaires de France Télécom.

Titre III : FONCTIONNEMENT

Article 6 JORFARTI000034272961

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA est présidé par le directeur, ou son représentant, mentionnés à l'article 1er.

Lors de chaque réunion du conseil des questions statutaires, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants d'Orange SA exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du conseil.

En cas d'empêchement du directeur qui assure la présidence du conseil, celui-ci désigne son représentant parmi les directeurs exerçant dans l'entreprise des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 7 JORFARTI000034272962

Le secrétariat est assuré par un agent d'Orange SA désigné par le président. Un représentant du personnel du conseil des questions statutaires d'Orange SA peut être désigné par celui-ci en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint, et transmis aux membres du conseil.

Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Les réunions du conseil des questions statutaires peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

1° N'assistent que les personnes habilitées à participer ou assister au conseil ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Soient satisfaites des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats ;

4° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

Article 8 JORFARTI000034272963

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA établit son règlement intérieur.

Article 9 JORFARTI000034272964

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des fonctionnaires de France Télécom.

Article 10 JORFARTI000034272965

L'acte portant convocation du conseil des questions statutaires d'Orange SA fixe l'ordre du jour de la séance. Sauf urgence, il est communiqué à ses membres dans un délai de quinze jours avant la séance.

Le président du conseil statutaire d'Orange SA peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.

Article 11 JORFARTI000034272966

Seuls les représentants titulaires des fonctionnaires participent au vote.

Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les experts mentionnés au second alinéa de l'article 10 n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Le conseil des questions statutaires émet ses avis à la majorité des membres présents. Toutefois, en cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Article 12 JORFARTI000034272967

Les séances du conseil des questions statutaires d'Orange SA ne sont pas publiques.

Article 13 JORFARTI000034272968

Toute facilité est donnée aux membres du conseil des questions statutaires d'Orange SA pour exercer leurs fonctions. Sauf urgence, communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil des questions statutaires d'Orange SA sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des documents et pièces dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 14 JORFARTI000034272969

Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux membres, titulaires ou suppléants, du conseil des questions statutaires d'Orange SA, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer à ses réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du conseil.

Les membres titulaires et suppléants du conseil des questions statutaires d'Orange SA ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Article 15 JORFARTI000034272970

Le conseil des questions statutaires d'Orange SA ne délibère valablement que si la moitié des représentants des fonctionnaires sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants des fonctionnaires présents.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16 JORFARTI000034272971

A l'article 2 du décret n° 2004-977 du 17 septembre 2004 susvisé, les mots : « conseil paritaire » sont remplacés par les mots : « conseil des questions statutaires ».

Article 17 JORFARTI000034272974

Les représentants des fonctionnaires au conseil paritaire continuent d'exercer leur mandat dans le nouveau conseil des questions statutaires jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires qui entraînera la désignation de nouveaux représentants.

Article 18 JORFARTI000034272975

Le décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 relatif au conseil paritaire de France Télécom et abrogeant le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom est abrogé.

Article 19 JORFARTI000034273005

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation, Christophe Sirugue

Textes cités liens · DILA7

Code de commerce (V)
Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034272937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).