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Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2017
NatureDécret
Signé le27 mars 2017
Publié le29 mars 2017
PublicationJORF n°0075 du 29 mars 2017
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1700517D
IdentifiantJORFTEXT000034298477
RéférenceDécret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite, JO du 29 mars 2017, NOR AFSS1700517DLégifrance →

Publics concernés : assurés et pensionnés relevant du régime général, des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et du régime d'assurance vieillesse des professions libérales. Objet : modalités de plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2017. Notice : les assurés qui ne remplissent pas les conditions permettant de cumuler intégralement leurs pensions de retraite et des revenus d'activité sont soumis à une règle de plafond, au-delà duquel le service des pensions est suspendu. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, précisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a assoupli cette règle en prévoyant un mécanisme d'écrêtement du montant des pensions à due concurrence du dépassement du plafond. Le décret a pour objet de préciser les modalités d'application de cet écrêtement. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 13 décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 15 décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034298484

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article D. 161-2-6, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « seizième alinéa » ;

2° L'article D. 161-2-16 est ainsi modifié :

a) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II.-Le montant de la réduction de chacune des pensions, prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, est égal au montant du dépassement mentionné au même alinéa. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.

« III.-Sous réserve des dispositions du IV, selon que l'échéance de pension est mensuelle ou trimestrielle, la réduction s'applique à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels que définis à l'article D. 161-2-10 et des pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 excède le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

« Elle cesse d'être appliquée à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel ces revenus et pensions sont à nouveau inférieurs au plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

« Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance mensuelle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle. Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance trimestrielle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. » ;

b) Au IV, les mots : « du II et du III » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du III » ;

c) Au premier alinéa du V, les mots : « de suspension du service » sont remplacés par les mots : « de réduction » ;

d) Le second alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assuré est tenu de signaler tout changement de ses revenus d'activité. Le nouveau montant de la pension prend effet dans ce cas au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel ces revenus ont changé. » ;

3° Au dernier alinéa de l'article D. 161-2-17, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au III et au second alinéa du V » ;

4° Au premier alinéa de l'article D. 161-2-18, après les mots : « des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, » sont insérés les mots : « est transmise par ce dernier et » ;

5° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-1, les mots : « de l'article L. 634-6 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 161-22 » ;

6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 634-11-2, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 633-10 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 633-10 » ;

7° L'article D. 634-11-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 634-11-5.-La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2 et le montant de cette réduction.

« Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.

« Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6.

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie. » ;

8° Au dernier alinéa de l'article D. 634-13-1, les mots : « aux articles R. 634-3 et R. 634-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 634-11-1 et D. 634-11-5 » ;

9° L'article D. 643-10-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 643-10-2.-La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 643-10 et le montant de cette réduction.

« Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité libérale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6.

« Le montant moyen mensuel du dépassement est déduit du montant mensuel net de la pension. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6.

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie. »

Article 2 JORFARTI000034298509

Le second alinéa de l'article 4 bis du décret du 2 octobre 1973 susvisé est supprimé.

Article 3 JORFARTI000034298512

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2017. Il s'applique aux activités :

1° Exercées à compter de cette date pour les 1° à 4° de l'article 1er ;

2° Procurant des revenus soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017 pour les 5° à 9° de l'article 1er et l'article 2.

Article 4 JORFARTI000034298514

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034298477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).