Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 mars 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » homologué par décret n° 2011-1621 du 23 novembre 2011

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2017
NatureArrêté
Signé le22 mars 2017
Publié le1er avril 2017
PublicationJORF n°0078 du 1 avril 2017
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1706457A
IdentifiantJORFTEXT000034329029
RéférenceArrêté du 22 mars 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » homologué par décret n° 2011-1621 du 23 novembre 2011, JO du 1er avril 2017, NOR AGRT1706457ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1621 du 23 novembre 2011 modifié par décret n° 2015-110 du 2 février 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relative aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 23 novembre 2016,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000034329035

Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », homologué par le décret du 23 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Au 2° du IV, la date du « 18 mai 1984 » est supprimée ; 2° Au V : Le b) du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :

-cépages principaux : duras N, fer N, prunelard N, syrah N ; -cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, merlot N. »

Le b) du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « b)-Vins rouges et rosés : -La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement ; -Au moins deux des quatre cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement ; -La proportion des cépages duras N, fer N et prunelard N, pris ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement. » 3° Au d) du 1° du VI, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :


COULEUR DES VINS, TYPE DE VIN, MENTION

CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE
(kilogrammes par hectare)

Vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives »

7000 avant surmaturation

Vins rouges et rosés ;

9000

Vins blancs tranquilles et vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « doux »

9500

Vins blancs tranquilles et vins mousseux

10500

4° Au b) du 1° du IX, la ligne correspondante aux « Vins rouges et rosés » dans le tableau est rédigée comme suit :


Vins rouges et rosés

-les vins sont issus d'au moins un cépage principal ;
-la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % ;
-le cépage syrah N est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l'assemblage, est inférieure ou égale à 70 %.

5° Au 3° du XI, l'intitulé « b) Hauteur de feuillage » est remplacé par l'intitulé suivant : « c) Hauteur de feuillage ».

Article 2 JORFARTI000034329040

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-af84bf9e-92d6-421c-8128-ad27a2f41969 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 3 JORFARTI000034329041

Le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2017.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, H. Durand Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects (sous-direction F), C. Cleostrate Par empêchement de la directrice générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur, J.-L. Gerard

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code des douanes (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034329029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).