Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 avril 2017
NatureArrêté
Signé le24 mars 2017
Publié le13 avril 2017
PublicationJORF n°0088 du 13 avril 2017
AutoritéMinistère de la fonction publique
NORRDFF1634971A
IdentifiantJORFTEXT000034414071
RéférenceArrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, JO du 13 avril 2017, NOR RDFF1634971ALégifrance →

La ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000034414075

Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, au plus tard à compter du 1er septembre 2017, les agents des corps d'ingénieurs de recherche dont la liste figure en annexe.

Article 2 JORFARTI000034414077

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

35 700

Groupe 2

32 300

Groupe 3

29 750

Article 3 JORFARTI000034414079

Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

23 205

Groupe 2

20 995

Groupe 3

19 335

Article 4 JORFARTI000034414081

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Ingénieur de recherche hors classe

3 500

Ingénieur de recherche de 1re classe

3 200

Ingénieur de recherche de 2e classe

3 000

Article 5 JORFARTI000034414083

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)

Groupe 1

6 300

Groupe 2

5 700

Groupe 3

5 250

Article 6 JORFARTI000034414085

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2017.

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. Crusson Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La sous-directrice, M. Camiade

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034414071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).