Article 1 JORFARTI000034427831
Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : psychologues de la fonction publique territoriale. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires régis par le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux. Entrée en vigueur : les articles 5, 6 et 11 du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à instituer à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique, un cadencement unique d'avancement d'échelon. Il prévoit les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date et dans le cadre de dispositions transitoires, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « épreuves » est remplacé par le mot : « épreuve » ;
2° Au dixième alinéa et à la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « des épreuves » sont remplacés par les mots : « de l'épreuve ».
Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les psychologues territoriaux qui ont été recrutés en application de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Psychologue hors classe | |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Psychologue de classe normale | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
».
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. « Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE | SITUATION DANS LA HORS CLASSE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 2e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir de 2 ans | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
I.-L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement, intégration directe et évaluation » et ce titre comprend les articles 17 à 22. II.-L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Pour être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, les fonctionnaires doivent justifier de l'un des titres de formation mentionnés à l'article 4. »
Les articles 18 à 21 et 23 à 32 sont abrogés.
A l'article 14, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Psychologue hors classe | |
8e échelon | - |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Psychologue de classe normale | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
».
Les membres du cadre d'emplois des psychologues territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les fonctionnaires détachés sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Psychologue de classe normale | NOUVELLE SITUATION Psychologue de classe normale | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 4 fois l'ancienneté acquise |
Psychologue hors classe | Psychologue hors classe | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
».
Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les articles 5, 6 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.