Article 1 LEGIARTI000034430177
1. Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : psychologues de la fonction publique territoriale. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires régis par le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux. Entrée en vigueur : les articles 5, 6 et 11 du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à instituer à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique, un cadencement unique d'avancement d'échelon. Il prévoit les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date et dans le cadre de dispositions transitoires, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
1. Les membres du cadre d'emplois des psychologues territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé et les fonctionnaires détachés sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Psychologue de classe normale | NOUVELLE SITUATION Psychologue de classe normale | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 4 fois l'ancienneté acquise |
Psychologue hors classe | Psychologue hors classe | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
2. ».
1. Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
1. Les articles 5, 6 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 2017).