Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 16.-Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. « Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
4. SITUATION DANS LA HORS CLASSE
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 5e échelon
8. 5/6 de l'ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 4e échelon
11. 5/8 de l'ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 3e échelon
14. 5/8 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 2e échelon
17. 5/7 de l'ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 1er échelon
20. 2/3 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon à partir de 2 ans
22. 1er échelon
23. Sans ancienneté
24. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°92-853 du 28 août 1992 : art. 16