Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-545 du 13 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000034430183
Texte parentLEGITEXT000034430167
Référencearticle 4 du décret n°2017-545 du 13 avril 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 7-1. - Les psychologues territoriaux qui ont été recrutés en application de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°92-853 du 28 août 1992 : art. 7-1
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