1. Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
Décret n°2017-545 du 13 avril 2017 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.
TexteDécret n°2017-545 du 13 avril 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034430199
Texte parentLEGITEXT000034430167
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.