Décret n°2017-545 du 13 avril 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.

TexteDécret n°2017-545 du 13 avril 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034430199
Texte parentLEGITEXT000034430167
Référencearticle 12 du décret n°2017-545 du 13 avril 2017 (version du 16 avril 2017)Légifrance →

1. Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034430199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.