Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-569 du 19 avril 2017 pris en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2017
NatureDécret
Signé le19 avril 2017
Publié le21 avril 2017
PublicationJORF n°0094 du 21 avril 2017
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVR1707774D
IdentifiantJORFTEXT000034449708
RéférenceDécret n° 2017-569 du 19 avril 2017 pris en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'énergie, JO du 21 avril 2017, NOR DEVR1707774DLégifrance →

Publics concernés : producteurs d'électricité dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental ; gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité dans ces zones. Objet : installations de production d'électricité situées dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental bénéficiant de la priorité d'appel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017. Notice : le décret précise les conditions auxquelles les installations utilisant des énergies renouvelables et situées dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental doivent être appelées en priorité par le gestionnaire du réseau de distribution. Références : le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 322-10-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 mars 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034449711

Le chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 « Priorité d'appel dans les zones non interconnectées

« Art. D. 322-16.-Les installations mentionnées à l'article L. 322-10-1 sont les installations qui respectent les conditions cumulatives suivantes : « 1° L'installation utilise une source d'énergie renouvelable mentionnée à l'article L. 211-2 ; le recours à des énergies non renouvelables est autorisé à condition de correspondre à des nécessités techniques, et que la fraction d'énergie non renouvelable reste inférieure à 20 % de la quantité d'énergie primaire consommée par l'installation ; « 2° L'installation ne dispose pas d'un système de stockage de l'électricité produite, ni, dans le cas d'une installation hydraulique, d'un réservoir hydraulique ; « 3° Si l'installation utilise la technologie de la turbine à combustion, son appel permet d'éviter ou de limiter l'appel d'une autre installation utilisant cette même technologie et alimentée par des combustibles fossiles. « Pour les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente, la priorité d'appel ne s'applique que pendant les périodes où ces conditions sont remplies. »

Article 2 JORFARTI000034449715

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 3 JORFARTI000034449717

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal

Textes cités liens · DILA1

Code de l'énergie (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034449708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).