Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 avril 2017 relatif aux concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 2017
NatureArrêté
Signé le7 avril 2017
Publié le25 avril 2017
PublicationJORF n°0097 du 25 avril 2017
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFK1711505A
IdentifiantJORFTEXT000034475104
RéférenceArrêté du 7 avril 2017 relatif aux concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant, JO du 25 avril 2017, NOR DEFK1711505ALégifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;

Vu l'arrêté du 18 août 2016 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée,

Arrêtent :

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1 JORFARTI000034475119

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation des concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Article 2 JORFARTI000034475120

Un arrêté annuel du ministre de la défense autorise l'ouverture des concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours, ainsi que, le cas échéant, leur répartition au titre de chaque force armée et formation rattachée.

Les places non pourvues au titre d'un concours peuvent être reportées sur l'un ou plusieurs des autres concours.

Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités d'organisation et de déroulement des concours et les modalités particulières de vérification de l'aptitude médicale.

Titre II : CONDITIONS DE CANDIDATURE

Article 3 JORFARTI000034475121

L'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant s'effectue :

1° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire ;

2° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense ;

3° Par concours sur titres ouverts aux militaires engagés réunissant au minimum cinq ans de service militaire :

a) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

b) Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier ;

c) Titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile ;

d) Titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

e) Titulaires du titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles ;

f) Titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, services à la personne » ;

g) Titulaires du baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux territoires » ;

4° Par concours sur titres ouverts aux fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers d'Etat du ministère de la défense détenant les titres cités au 3° du présent article.

Article 4 JORFARTI000034475122

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 5 JORFARTI000034475123

Les conditions spécifiques, notamment d'âge et d'aptitude médicale, pour l'accès aux concours militaires sont précisées par l'autorité compétente.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours.

Les conditions de diplôme et le cas échéant, d'aptitude médicale doivent être réunies au plus tard à la date d'entrée à l'école du personnel paramédical des armées.

Titre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 6 JORFARTI000034475124

La responsabilité de l'organisation des concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant incombe au directeur central du service de santé des armées.

Article 7 JORFARTI000034475125

Le jury des concours militaires d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'aide-soignant est unique.

Les membres du jury des concours militaires sont désignés chaque année par le ministre de la défense.

Article 8 JORFARTI000034475126

Le jury des concours militaires est composé comme suit :

- un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ; - un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des cadres de santé paramédicaux, du grade de cadre supérieur de santé, ou du corps des directeurs des soins, vice-président ; - des examinateurs de l'épreuve orale d'admission.

Article 9 JORFARTI000034475127

En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.

Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.

Article 10 JORFARTI000034475128

La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision de l'autorité compétente.

Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR ÉPREUVES

Article 11 JORFARTI000034475129

Les concours militaires sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du présent arrêté comprennent :

- une épreuve écrite d'admissibilité ; - une épreuve orale d'admission.

Article 12 JORFARTI000034475130

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité et se présentent à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 15 du présent arrêté :

1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger lui permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;

4° Les élèves sous-officiers du service de santé des armées ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier à l'école du personnel paramédical des armées et n'ayant pas été admis en deuxième année.

Article 13 JORFARTI000034475131

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité. Cette épreuve anonyme, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Elle se décompose en deux parties : a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit :

- dégager les idées principales du texte ; - commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.

Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat. b) Une série de dix questions à réponse courte :

- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ; - trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ; - deux questions d'exercices mathématiques de conversion.

Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.

Article 14 JORFARTI000034475132

La correction de l'épreuve écrite peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.

L'épreuve écrite est corrigée dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20.

Article 15 JORFARTI000034475133

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, évaluée par deux examinateurs, membres du jury :

- un cadre de santé paramédical ou un infirmier en soins généraux et spécialisés, formateurs permanents dans un institut de formation d'aides-soignants en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, du corps des cadres de santé paramédicaux, du grade de cadre de santé, ou du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, formateurs permanents ; - un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des cadres de santé paramédicaux, du grade de cadre de santé ou du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage.

Cette épreuve se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation : a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 10 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ; b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'aide-soignant. Cette partie, notée sur 10 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat. Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES

Article 16 JORFARTI000034475134

Les concours militaires sur titres prévus aux 3° et 4° de l'article 3 du présent arrêté comprennent une phase d'admissibilité qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par le service de santé des armées.

Le jury apprécie le dossier de chaque candidat puis établit une présélection des candidats.

Le dossier du candidat comprend :

- un curriculum vitae ;

- une lettre de motivation ;

- une copie des titres et diplômes détenus.

Article 17 JORFARTI000034475135

Les candidats retenus se présentent à une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien d'une durée maximale de vingt minutes avec le jury visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.

Titre VI : RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Article 18 JORFARTI000034475136

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit une liste de classement pour chacun des concours définis à l'article 3 du présent arrêté. Chaque liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire.

Article 19 JORFARTI000034475137

Pour le concours défini au 1° de l'article 3 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;

b) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;

c) Les candidats les moins âgés, dans le cas où les conditions définies aux a et b n'ont pu départager les candidats.

Article 20 JORFARTI000034475138

Pour le concours défini au 2° de l'article 3 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;

b) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;

c) Les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission, dans le cas où les conditions définies aux a) et b) n'ont pu départager les candidats.

Article 21 JORFARTI000034475139

Pour les concours définis aux 3° et 4° de l'article 3 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury, à l'issue de la présélection, par ordre de mérite.

Article 22 JORFARTI000034475140

Pour chaque concours prévu à l'article 3 du présent arrêté, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours.

Article 23 JORFARTI000034475141

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées à la date fixée par lui pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou le cas échéant, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.

Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Article 24 JORFARTI000034475142

Les candidats admis intègrent l'école du personnel paramédical des armées en qualité de stagiaire.

Article 25 JORFARTI000034475143

La réussite aux concours militaires entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation d'aides-soignants ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.

Article 26 JORFARTI000034475144

L'autorité compétente peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de l'admission d'un candidat pendant une durée d'un an.

Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation d'aides-soignants devant accueillir le candidat admis.

Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, faire confirmer par l'autorité compétente l'intention de reprise de la scolarité à la rentrée suivante.

Titre VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 27 JORFARTI000034475145

Le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2017.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées, S. Cueff La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur des ressources humaines du système de santé de la direction générale de l'offre de soins, H. Amiot-Chanal

Textes cités liens · DILA7

Code de l'éducation (V)
Code de la défense. (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034475104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).