Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 avril 2017 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 2017
NatureArrêté
Signé le13 avril 2017
Publié le26 avril 2017
PublicationJORF n°0098 du 26 avril 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFT1634339A
IdentifiantJORFTEXT000034485242
RéférenceArrêté du 13 avril 2017 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution, JO du 26 avril 2017, NOR ECFT1634339ALégifrance →

Publics concernés : fonds de garantie des dépôts et de résolution, établissements adhérents du fonds. Objet : ressources financières et dispositions comptables du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : l'arrêté précise les modalités selon lesquelles l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) est applicable aux contributions des adhérents du fonds au titre du mécanisme de garantie des investisseurs (dit de garantie des titres) et du mécanisme de garantie des cautions. Il précise en particulier, en application des 3° et 5° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, les caractéristiques juridiques des certificats d'associés et des certificats d'association ainsi que les conditions et limites dans lesquelles une partie des contributions peut ne pas être versée au FGDR. Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 313-50 à L. 313-51 et L. 322-1 à L. 322-10 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 22 décembre 2016 ;

Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 9 décembre 2016,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000034485245

L'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du collège de résolution » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

2° A l'article 3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du collège de résolution » sont supprimés et les mots : « au 1° ou 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;

b) Au huitième alinéa, après les mots : « l'indisponibilité des dépôts », sont ajoutés les mots : « ou des titres ou la défaillance à honorer les engagements de caution » ;

c) Au neuvième alinéa, après les mots : « au titre du dispositif de financement de la résolution », sont ajoutés les mots : « ou au titre du mécanisme de garantie des dépôts » ;

d) Au dixième alinéa, après les mots : « du II de l'article L. 312-5 », sont ajoutés une virgule et les mots : « du IV de l'article L. 313-50 ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-2 » ;

3° Après l'article 3, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-Recueil des avis spécifiques préalablement à la levée des contributions destinées aux mécanismes de garantie des titres.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 2, les délibérations du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution relatives aux contributions au mécanisme de garantie des titres mentionné aux articles L. 322-1 à L. 322-4 sont prises sur avis conforme du collège de l'Autorité des marchés financiers. » ;

4° Au II de l'article 9 :

Au 1°, les mots : « Pour tous les adhérents, lorsque la part que l'ensemble de ces engagements représentent dans les moyens financiers disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution » sont remplacés par les mots : « Pour les adhérents du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution, lorsque la part que l'ensemble de ces engagements représentent dans les moyens financiers disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de ce mécanisme ou dispositif » et les mots : « ce même plafond une fois qu'auront été imputées les pertes dans l'ordre mentionné au » sont remplacés par les mots : « à tout moment ce même plafond compte tenu des pertes qui seront imputées en application du » ;

Le 2° devient un 3° et les mots : « Pour un adhérent » sont remplacés par les mots : « Pour l'adhérent concerné » ;

Après le 1°, il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour les adhérents des mécanismes de garantie des titres ou de garantie des cautions, lorsque les certificats d'associé et les certificats d'association n'ont pas suffi à imputer toutes les pertes en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Dans ce cas les engagements de paiement sont appelés à concurrence de ce qui est nécessaire pour imputer les pertes subsistantes, avant de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation du reliquat de pertes sur les réserves. »

Article 2 JORFARTI000034485258

Sont abrogés :

- le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement de garantie des titres ; - le titre II et l'annexe du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-06 du 6 septembre 2000 relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie des cautions.

Article 3 JORFARTI000034485259

Les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution telles qu'elles résultent du présent arrêté sont applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Les éventuelles décisions mentionnées au b du 1° de l'article 1er du présent arrêté applicables aux établissements métropolitains relevant du fonds de résolution national sont étendues de plein droit à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 4 JORFARTI000034485260

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, C. Bavagnoli

Textes cités liens · DILA1

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034485242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).