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Arrêté du 21 avril 2017 portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2017
NatureArrêté
Signé le21 avril 2017
Publié le27 avril 2017
PublicationJORF n°0099 du 27 avril 2017
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVA1704546A
IdentifiantJORFTEXT000034492210
RéférenceArrêté du 21 avril 2017 portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne, JO du 27 avril 2017, NOR DEVA1704546ALégifrance →

Publics concernés : Météo-France, en tant que prestataire de services météorologiques pour l'assistance à la navigation aérienne. Objet : l'arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 mars 2014 portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur trente jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République française . Notice : cet arrêté établit les exigences pour la fourniture de l'assistance météorologique à la navigation aérienne, ainsi que les spécifications applicables aux services et aux produits associés, en tenant compte du dernier amendement des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Références : Annexe 3 à la convention relative à l'aviation civile internationale - Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-11, D. 131-13 et D. 131-14 ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2011 portant désignation de Météo-France en tant que prestataire de services météorologiques, La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000034492218

Le règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne annexé au présent arrêté est approuvé.

Article 2 JORFARTI000034492219

L'arrêté du 27 mars 2014portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne est abrogé.

Article 3 JORFARTI000034492221

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.

Article 4 JORFARTI000034492222

Le présent arrêté entre en vigueur trente jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 5 JORFARTI000034492224

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000034492226

ANNEXE RÈGLEMENT POUR L'ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION AÉRIENNE Préambule

Le terme « Annexe 3 » désigne la dix-neuvième édition de l'annexe 3 à la convention relative à l'aviation civile internationale qui intègre l'amendement n° 77 devenu applicable le 10 novembre 2016. Le terme « Annexe 15 » désigne la quinzième édition de l'annexe 15 à la convention relative à l'aviation civile internationale qui intègre l'amendement n° 39 devenu applicable le 10 novembre 2016. Afin de conserver une numérotation cohérente avec le texte de l'Annexe 3, certains paragraphes du présent règlement sont identifiés par la mention « Réservé ». Pour l'application du présent règlement, l'expression « prestataire de services météorologiques » fait référence au prestataire désigné par l'arrêté du 21 décembre 2011 susvisé. Lorsqu'il est indiqué dans le présent règlement que les pratiques recommandées de l'Annexe 3 sont applicables, il est entendu qu'elles sont applicables en tant qu'obligations.

Table des matières

CHAPITRE 1. Définitions CHAPITRE 2. Dispositions générales CHAPITRE 3. Système mondial de prévisions de zone et centres météorologiques CHAPITRE 4. Observations et messages d'observations météorologiques CHAPITRE 5. Observations d'aéronef et comptes rendus d'aéronef CHAPITRE 6. Prévisions CHAPITRE 7. Renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements d'aérodromes et avertissements et alertes de cisaillement du vent CHAPITRE 8. Renseignements climatologiques aéronautiques ChAPITRE 9. Assistance aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite CHAPITRE 10. Renseignements destinés aux services de la circulation aérienne, aux services de recherche et de sauvetage et aux services d'information aéronautique CHAPITRE 11. Besoins de moyens de communication et utilisation de ces moyens

Chapitre 1er : Définitions

Article (sans numéro) JORFARTI000034492240

Aux fins du présent règlement, les définitions et les restrictions apportées à l'emploi de certains termes du chapitre 1er de l'Annexe 3 sont applicables.

Pour l'application du présent règlement, le terme navigation aérienne désigne la navigation aérienne nationale et internationale.

Chapitre 2 : Dispositions générales 2.1. But, détermination de l'assistance météorologique et façon de procurer cette assistance

Article (sans numéro) JORFARTI000034492241

2.1.1. L'assistance météorologique à la navigation aérienne est un ensemble de services qui a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne. 2.1.2. Le prestataire de services météorologiques fournit aux exploitants d'aéronefs, aux membres d'équipage de conduite, aux prestataires des services de la circulation aérienne, aux organismes de services de recherche et de sauvetage, aux exploitants d'aérodromes et aux autres prestataires de services de navigation aérienne ou organismes intéressés à la gestion et au développement de la navigation aérienne les renseignements météorologiques qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions respectives. 2.1.3. La direction générale de l'aviation civile et le prestataire de services météorologiques définissent dans une convention-cadre et les documents qui en découlent les différents types de produits et services relevant de l'assistance météorologique à la navigation aérienne, y compris la navigation aérienne internationale au-dessus des eaux internationales et autres régions situées en dehors du territoire de la France, conformément aux dispositions de la présente annexe et en tenant compte des accords régionaux de navigation aérienne. Pour l'application du présent règlement, le terme « Convention » fait référence à la convention-cadre précitée et aux documents qui en découlent. 2.1.4. Les renseignements conformes aux indications de l'appendice 1 de l'Annexe 15 concernant l'administration météorologique désignée pour faire fournir au nom de la France l'assistance météorologique à la navigation aérienne et le prestataire de services météorologiques désigné pour fournir ces services figurent dans la partie GEN 1.1 Autorités désignées de la publication d'information aéronautique. 2.1.5. Le prestataire de services météorologiques suit les prescriptions de l'Organisation météorologique mondiale en ce qui concerne les qualifications et la formation du personnel procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne, l'installation des instruments et les méthodes d'observation utilisées dans les stations météorologiques aéronautiques.

2.2. Fourniture, utilisation et gestion de la qualité des renseignements météorologiques

2.2.1. Une liaison étroite est assurée entre ceux qui s'occupent de la fourniture et ceux qui s'occupent de l'utilisation des renseignements météorologiques, en ce qui concerne la façon de procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne. Le prestataire de services météorologiques informe les usagers énumérés au paragraphe 2.1.2 de toute discontinuité prévue ou constatée dans la fourniture de cette assistance selon des modalités convenues avec les autres prestataires de services de navigation aérienne. 2.2.2. Le prestataire de services météorologiques met en place un système qualité comprenant les procédures, les processus et les moyens nécessaires pour la gestion de la qualité des renseignements météorologiques destinés aux usagers indiqués au paragraphe 2.1.2. 2.2.3. Le système qualité établi conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.2 est conforme aux normes de la série 9000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), relatives à la gestion de la qualité. Il est certifié par un organisme accrédité. 2.2.4. Le système qualité établi conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.2 permet de donner aux usagers l'assurance que les renseignements météorologiques fournis répondent aux spécifications concernant la couverture géographique et spatiale, le format et la teneur, les heures et la fréquence de diffusion, la période de validité des renseignements ainsi que la précision des mesures, des observations et des prévisions. Les renseignements météorologiques identifiés comme n'étant pas conformes aux spécifications applicables et qui ne se prêtent pas à des procédures de correction automatique des erreurs ne sont pas communiqués aux usagers à moins d'être validés par le prestataire de services météorologiques.

Nota. - Les spécifications relatives à la couverture géographique et spatiale, au format et à la teneur, aux heures et à la fréquence de diffusion ainsi qu'à la période de validité des renseignements météorologiques destinés aux usagers aéronautiques figurent dans les chapitres 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 et les appendices 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'Annexe 3 et dans les plans de navigation aérienne. Des éléments indicatifs sur la précision des mesures et des observations ainsi que sur celle des prévisions figurent dans les Suppléments A et B, respectivement, de cette même annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000034492242

2.2.5. En ce qui concerne l'échange des renseignements météorologiques d'exploitation, le système qualité établi conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.2, comprend des procédures de vérification et de validation de même que des moyens de surveiller le respect des horaires prescrits de transmission des messages individuels et/ou des bulletins à échanger ainsi que celui des heures de dépôt pour transmission. Le système qualité permet de détecter les temps de transit excessifs des messages et bulletins reçus. 2.2.6. La démonstration de conformité du système qualité établi conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.2 se fait par audit. En cas de non-conformité, des mesures sont prises pour en déterminer et en éliminer les causes. Les observations d'audit sont fondées sur des éléments probants et dûment consignées. 2.2.7. En raison de la variabilité des éléments météorologiques dans l'espace et dans le temps, des limites des techniques d'observation et de l'imprécision inévitable de certains éléments, il est admis que la valeur spécifique de l'un quelconque des éléments indiquée dans un message d'observation est la meilleure approximation possible des conditions réelles existant au moment de l'observation. 2.2.8. En raison de la variabilité des éléments météorologiques dans l'espace et dans le temps, des limites des techniques de prévision et de l'imprécision inévitable de certains éléments, il est admis que la valeur spécifique de l'un quelconque des éléments indiquée dans une prévision est la valeur la plus probable que cet élément devrait atteindre durant la période couverte par la prévision. De même, lorsque l'heure d'occurrence ou de variation d'un élément est indiquée dans une prévision, cette heure est interprétée comme représentant l'heure la plus probable. 2.2.9. Les renseignements météorologiques fournis aux usagers énumérés au paragraphe 2.1.2 sont cohérents avec les principes des facteurs humains et sont présentés dans des formes qui exigent le minimum d'interprétation de la part de ces usagers comme il est spécifié dans les chapitres qui suivent.

2.3. Notifications nécessaires de la part des exploitants d'aéronefs

Les normes et les pratiques recommandées prévues à la section 2.3 du chapitre 2 de l'Annexe 3 sont applicables en remplaçant, sauf pour le paragraphe 2.3.3, les termes : « l'administration météorologique » par les termes « le prestataire de services météorologiques ». La mise en œuvre de ces dispositions est précisée à la partie GEN 3.5 de la publication d'information aéronautique.

Chapitre 3 : Système mondial de prévisions de zone et centres météorologiques

Article (sans numéro) JORFARTI000034492243

Les normes et les pratiques recommandées prévues aux chapitres 2, 3, 4 et 5 de l'appendice 2 de l'Annexe 3 sont applicables. Toutefois, les pratiques recommandées 3.1.2 et 5.1.3 sont applicables respectivement à compter du 1er janvier 2018 et du 1er juin 2018.

3.1. Objectif du système mondial de prévision de zone

Le système mondial de prévisions de zone a pour objectif de fournir aux administrations météorologiques et aux autres usagers des prévisions météorologiques aéronautiques en route mondiales sous forme numérique. Cet objectif est réalisé grâce à un système mondial complet, intégré et dans la mesure du possible uniforme, de manière efficace du point de vue des coûts, en tirant pleinement parti de l'évolution technologique.

3.2. Réservé 3.3 Centres météorologiques d'aérodrome

3.3.1. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres météorologiques d'aérodrome et/ou autres centres météorologiques qui permettent de procurer l'assistance météorologique requise pour répondre aux besoins de la navigation aérienne. 3.3.2. La norme 3.3.2 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable en remplaçant au sous-paragraphe 3.3.2.h les termes : « l'administration météorologique » par les termes : « le prestataire de services météorologiques ». 3.3.3. La norme 3.3.3 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable. 3.3.4. La norme 3.3.4 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable en remplaçant les termes : « l'administration météorologique intéressée » et « les administrations compétentes » par les termes : « le prestataire de services météorologiques ».

3.4. Centres de veille météorologique

3.4.1. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres de veille météorologique (MWO) pour les régions d'information de vol et les régions de contrôle pour lesquelles la France procure les services de la circulation aérienne par accord régional de navigation aérienne. 3.4.2. La norme 3.4.2 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable en remplaçant les termes : « l'administration météorologique » par « le prestataire de services météorologiques ». 3.4.3. La pratique recommandée 3.4.3 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable.

3.5. Centres d'avis de cendres volcaniques

3.5.1. Le prestataire de services météorologiques établit un centre d'avis de cendres volcaniques dont la zone de responsabilité est référencée dans le manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document OACI 9766). Il fait le nécessaire pour que ce centre puisse prendre les mesures listées au paragraphe 3.5.1 du chapitre 3 de l'Annexe 3 en réponse à une notification d'éruption volcanique effective ou prévue ou de présence d'un nuage de cendres volcaniques dans sa zone de responsabilité. 3.5.2. Le centre d'avis de cendres volcaniques assure une veille 24 heures sur 24. 3.5.3. En cas d'interruption du service du centre d'avis de cendre volcanique de Londres, ses fonctions sont remplies par le centre d'avis de cendres volcaniques de Toulouse, conformément au Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document OACI 9766).

Nota. - Le manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document 9766) prévoit également que, en cas d'interruption du service du centre d'avis de cendres volcaniques de Toulouse, ses fonctions sont remplies par le centre d'avis de cendres volcaniques de Londres.

Article (sans numéro) JORFARTI000034492244

3.6. Observatoires volcanologiques nationaux

Des dispositions sont formalisées pour la surveillance des volcans afin qu'en cas d'observation par un observatoire volcanologique :

- d'une activité volcanique prééruptive significative ou la cessation d'une telle activité volcanique ; - d'une éruption volcanique ou la cessation d'une éruption volcanique ; et/ou - de cendres volcaniques dans l'atmosphère,

les renseignements utiles soient envoyés aussi promptement que possible aux ACC, MWO et VAAC associés.

Nota 1.- Dans ce contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique. Nota 2.- Le manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document OACI 9766) contient des éléments indicatifs sur les volcans actifs ou potentiellement actifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000034492245

3.7. Centres d'avis de cyclones tropicaux

Le prestataire de services météorologiques établit, conformément à l'accord régional de navigation aérienne de la région Afrique-océan Indien (AFI), un centre d'avis de cyclones tropicaux dont la zone de responsabilité est référencée dans le plan de navigation aérienne pour la région AFI (document OACI 7474). Ce centre d'avis des cyclones tropicaux s'acquitte des tâches listées au paragraphe 3.7 de l'Annexe 3.

Chapitre 4 : Observations et messages d'observations météorologiques

Article (sans numéro) JORFARTI000034492246

Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 4 de l'Annexe 3 sont applicables avec les adaptations suivantes :

- dans l'ensemble des normes et des pratiques recommandées du chapitre 4 de l'Annexe 3, les termes : « l'administration météorologique » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ;

- les dispositions du paragraphe 4.1.1 sont remplacées par : « Le prestataire de services météorologiques crée aux aérodromes situés sur le territoire français des stations météorologiques aéronautiques conformément aux dispositions de la Convention. » ;

- les dispositions du paragraphe 4.1.2 sont remplacées par : « Le prestataire de services météorologiques crée des stations météorologiques aéronautiques sur des plates-formes en mer ou à d'autres endroits significatifs pour les opérations d'hélicoptères à destination des plates-formes en mer conformément aux dispositions de la Convention. » ;

- la norme 4.1.4 est applicable en remplaçant les termes : « chaque Etat contractant » par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ;

- la norme 4.5.1 est applicable, à l'exception des aérodromes dont le niveau de service tel que défini dans la Convention est “N1” sur lesquels des messages d'observations régulières et spéciales de type différent peuvent être fournis. Le contenu de ces messages est précisé dans la Convention ;

- la norme 4.6.1.1 est applicable à l'exception des aérodromes d'outre-mer pour lesquels la direction du vent est exprimée par rapport au Nord magnétique dans les messages d'observations régulières et spéciales locales ;

- la norme 4.6.4.1 est applicable à l'exception de Mayotte, de la Polynésie française et des îles de Wallis et Futuna où le signalement d'activité orageuse n'est pas effectué sur les sites automatisés dans l'environnement desquels il n'y a pas de capteur de détection de foudre ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.6.4.3, dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, les renseignements relatifs au temps présent représentatifs des conditions dans le voisinage de l'aérodrome concernent uniquement les orages (TS) ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.6.8, les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires.

Les normes et les pratiques recommandées prévues à l'appendice 3 de l'Annexe 3 sont applicables avec les adaptations suivantes :

- dans l'ensemble des normes et des pratiques recommandées de l'appendice 3 de l'Annexe 3, les termes : « l'administration météorologique » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ;

- les dispositions du paragraphe 2.1.1 sont remplacées par : « Les messages d'observations régulières et spéciales locales sont établis en langage clair abrégé, dans un format adapté tel que précisé dans la Convention. » ;

- la pratique recommandée 2.1.3 est applicable à compter du 1er juin 2017 en Nouvelle-Calédonie, du 1er juin 2018 en Guyane et à La Réunion et du 1er juin 2019 pour les autres départements et collectivités d'outre-mer ;

- les dispositions du paragraphe 4.2.4.2 sont remplacées par : « Dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, la visibilité le long des pistes n'est pas indiquée. Seule la visibilité dominante du site est transmise avec une indication des unités de mesure utilisées. » ;

- la première phrase du paragraphe 4.3.1.2 est remplacée par : « Lors de l'installation d'un nouveau visibilimètre ou lors du remplacement d'un visibilimètre existant après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nouveau matériel est installé à une distance de 120 mètres de l'axe de piste, à moins que des contraintes spécifiques ne le permettent pas. Pour les visibilimètres installés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une implantation située entre 120 et 170 mètres de l'axe de la piste est tolérée. » ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.3.2.2, lorsque la portée visuelle de piste minimum à l'atterrissage publiée est égale ou supérieure à 800 mètres, la portée visuelle de piste peut être obtenue par conversion de la visibilité météorologique signalée ;

- les dispositions du paragraphe 4.3.5 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Si la portée visuelle de piste est évaluée à l'aide d'un système d'instruments, les calculs sont effectués séparément pour chaque piste disponible. Pour les messages d'observations régulières et spéciales locales ainsi que pour les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome, l'intensité lumineuse du balisage utilisée pour le calcul de la portée visuelle de piste est l'intensité maximale disponible sur la piste considérée. » ;

- les dispositions du paragraphe 4.3.6.2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « La valeur de 50 m est considérée comme limite inférieure et la valeur de 5 000 m comme limite supérieure pour la portée visuelle de piste. En dehors de ces limites, les messages d'observations régulières locales, les messages d'observations spéciales locales, les METAR et les SPECI indiquent seulement que la portée visuelle de piste est inférieure à 50 m ou supérieure à 5 000 m. » ;

- les dispositions du paragraphe 4.3.6.3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Dans les messages d'observations régulières et spéciales locales et dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) :

- lorsque la portée visuelle de piste est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est indiquée par l'abréviation “P”, suivie de la valeur maximale qui peut être déterminée par le système ;

- lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est indiquée par l'abréviation “M”, suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par le système. » ;

- les dispositions du paragraphe 4.3.6.5 sont remplacées par : « Dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome, lorsque la portée visuelle de piste est mesurée aux deux extrémités de la piste, ces deux mesures sont transmises sans tenir compte du seuil en service. Ainsi, dans certains cas, un message d'observations météorologiques régulières d'aérodrome peut contenir plus de quatre valeurs pour la portée visuelle de piste. » ;

- pour l'application de la norme 4.4.2.2, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages (TS) n'est pas indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.4.2.3, les phénomènes météorologiques suivants ne sont pas signalés dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques : neige en grains (SG), granules de glace (PL), grêle (GR), grésil et /ou neige roulée (GS), tempête de poussière (DS), tempête de sable (SS), tourbillons de poussière/de sable (PO), trombe (s) (FC), sable (SA), poussière étendue (DU), fumée (FU), cendres volcaniques (VA), grain (SQ) ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.4.2.6, les caractéristiques des phénomènes de temps présent mince (MI), partiel (PR), (chasse-…) basse (DR), (chasse-…) élevée (BL) ne sont pas indiquées dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.4.2.7, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages n'est pas indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ;

- les dispositions du paragraphe 4.5.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Lorsque des systèmes d'instruments sont utilisés pour la mesure de la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages, des observations représentatives sont obtenues en utilisant des capteurs situés à des emplacements appropriés. Pour les messages d'observations régulières et spéciales locales, dans le cas des aérodromes dotés de pistes avec approche de précision, les capteurs destinés aux observations de la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages sont situés de manière à donner les meilleures indications possibles de la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages au seuil de la piste en service. À cette fin, les capteurs implantés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont installés à une distance de moins de 1 200 m avant le seuil d'atterrissage. En cas d'impossibilité technique pour se conformer à cette condition d'implantation, l'installation des capteurs par le prestataire de services météorologique est soumise à l'accord préalable de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Dans le cas des aérodromes dotés de pistes avec approche de précision, les capteurs implantés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont mis en conformité avec les conditions d'implantation ci-dessus dans un délai de 5 années. » ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.5.4.2, si le prestataire des services de la circulation aérienne le demande, la hauteur de la base des nuages est signalée par échelons de 30 pieds en dessous de 300 pieds dans les messages d'observations régulières et spéciales locales afin de faciliter la mise en œuvre des procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP) ;

- la pratique recommandée 4.5.4.3 est applicable à l'exception de l'alinéa “c” : la visibilité verticale n'est pas communiquée. De plus, pour ce qui concerne l'application de l'alinéa “e”, en présence de nuages significatifs, des informations de nébulosité et de hauteur de base des nuages sont communiquées pour les couches nuageuses au-dessus de 1 500 m (5 000 ft) ou de l'altitude minimale de secteur la plus élevée, dans les messages d'observations régulières locales, les messages d'observations spéciales locales et les METAR ;

- les dispositions du sous-paragraphe 4.5.4.6.b sont remplacées par : « Dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, si aucun nuage n'est détecté par le système :

- les couches nuageuses sont codées NSC si le système n'a pas détecté de nuage convectif,

- les couches nuageuses sont codées NCD si le système ne dispose pas de la capacité de détection des nuages convectifs. » ;

- les dispositions du sous-paragraphe 4.5.4.6.d sont remplacées par : « Dans les messages d'observations régulières locales, les messages d'observations spéciales locales et les METAR automatisés, lorsque le ciel est obscurci, la valeur de la visibilité verticale est remplacée par le symbole /// » ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.1, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ne contiennent pas de renseignements supplémentaires ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.2, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.3, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ne contiennent pas de renseignements supplémentaires ;

- les dispositions du paragraphe 4.8.1.4 sont remplacées par : « Dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) ne provenant pas de systèmes d'observation entièrement automatiques, les informations sur le cisaillement de vent sont ajoutées si ce phénomène a été rapporté par un pilote aux services de la circulation aérienne, ou si des capteurs de cisaillement de vent ont été installés. » ;

- pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.5, les METAR des aérodromes où les observations ne sont pas réalisées de manière entièrement automatique comprennent des renseignements supplémentaires sur les conditions météorologiques significatives relatives à l'état des pistes lorsque l'exploitant de l'aérodrome fournit ces renseignements.

Chapitre 5 : Observations d'aéronef et comptes rendus d'aéronef

Article (sans numéro) JORFARTI000034492260

Un exemplaire de l'imprimé de compte rendu spécial d'activité volcanique est joint à la documentation procurée aux vols empruntant des routes qui, de l'avis du prestataire de services météorologiques, pourraient passer à proximité de nuages de cendres volcaniques.

Le prestataire de services météorologiques applique les normes 3.1 et 4.2.2 de l'appendice 4 de l'Annexe 3.

Chapitre 6 : Prévisions

Article (sans numéro) JORFARTI000034492261

Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 6 de l'Annexe 3 et à son appendice 5 sont applicables avec les adaptations suivantes :

- les termes : « l'administration météorologique » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ;

- la norme 6.2.1 de l'Annexe 3 est applicable à l'exception des aérodromes de Polynésie française autres que Tahiti Faa'a (NTAA) et Bora Bora Motu Mute (NTTB), pour lesquels un service de prévision spécifique dénommé Aperçu de Zone couvrant plusieurs aérodromes peut être établi. Les modalités d'établissement de ce service ainsi que la zone géographique où il est applicable sont précisées dans la Convention ;

- les dispositions du paragraphe 6.4.3 de l'Annexe 3 sont remplacées par : « Une prévision pour le décollage est fournie aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite sur demande dans les trois heures qui précèdent l'heure de départ prévue. Toutefois, des prévisions pour le décollage peuvent être fournies plus de trois heures avant l'heure de départ prévu lorsqu'un tel besoin est identifié par les exploitants d'aéronefs. » ;

- les dispositions du paragraphe 6.5.3 de l'Annexe 3 sont remplacées par : « Les prévisions de zone pour vols à basse altitude établies en France métropolitaine aux fins de la diffusion de renseignements AIRMET sont produites sous forme de cartes toutes les 3 heures de 6 UTC à 21 UTC. » ;

- la pratique recommandée 1.1.2 de l'appendice 5 est applicable à compter du 1er juin 2017 en Nouvelle-Calédonie, du 1er juin 2018 en Guyane et à La Réunion et du 1er juin 2019 dans les autres départements et collectivités d'outre-mer ;

- pour l'application du dernier alinéa de la pratique recommandée 1.2.4 de l'appendice 5, lorsque des nuages significatifs sont prévus, des informations de nébulosité et de hauteur de base des nuages sont communiquées pour les couches nuageuses prévues au-dessus de 1500 m (5000 ft) ou de l'altitude minimale de secteur la plus élevée.

Chapitre 7 : Renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements d'aérodromes et avertissements et alertes de cisaillement du vent

Article (sans numéro) JORFARTI000034492266

Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 7 de l'Annexe 3 et à son appendice 6 sont applicables, à l'exception du paragraphe 2.1.6 de l'appendice 6 et avec les adaptations suivantes :

- les termes : « l'administration météorologique » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ;

- pour l'application de la norme 7.2.1, il n'est pas fourni de messages AIRMET en France métropolitaine. Les renseignements AIRMET sont signalés dans les cartes « TEMSI Basse Altitude ». Par ailleurs, la norme 7.2.1 n'est applicable ni dans les départements et collectivités d'outre-mer ni en Nouvelle-Calédonie ;

- la première phrase du paragraphe 7.4.1 de l'Annexe 3 est remplacée par : « Les avertissements de cisaillement du vent sont établis par le centre météorologique d'aérodrome désigné par le prestataire de services météorologiques dans le cas des aérodromes où le cisaillement du vent est considéré comme un facteur à prendre en compte conformément à des arrangements locaux conclus avec l'organisme ATS compétent et les exploitants intéressés, et lorsque des capteurs de cisaillement de vent ont été installés à cet effet. Le reste du paragraphe 7.4.1 est applicable sans adaptation. » ;

- la pratique recommandée 1.1.6 de l'appendice 6 est applicable à compter du 1er janvier 2018 en France métropolitaine et du 1er juin 2019 aux centres de veille météorologique des régions d'information de vol de Cayenne et Tahiti. Cette pratique recommandée n'est applicable ni en Nouvelle-Calédonie ni dans les autres départements et collectivités d'outre-mer ;

- pour l'application de la pratique recommandée 5.1.4 de l'appendice 6, le texte additionnel est rédigé en langage clair français et anglais dans les avertissements d'aérodrome en l'absence d'abréviation approuvée par l'OACI.

Chapitre 8 : Renseignements climatologiques aéronautiques

Article (sans numéro) JORFARTI000034492270

Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 8 de l'Annexe 3 et à son appendice 7 sont applicables avec les adaptations suivantes :

- dans l'ensemble des normes et des pratiques recommandées du chapitre 8 et de l'appendice 7, à l'exception de la norme 8.4, les termes : « l'administration météorologique » et « Etat contractant » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ; - les dispositions du paragraphe 8.4 sont remplacées par : « Le prestataire de services météorologiques met à la disposition de toute administration météorologique, des exploitants et de tous ceux qu'intéressent les applications de la météorologie à la navigation aérienne internationale, sur demande et dans la mesure du possible, les données d'observations météorologiques nécessaires aux recherches, aux enquêtes et aux analyses opérationnelles. »

Chapitre 9 : Assistance aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite

Article (sans numéro) JORFARTI000034492273

Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 9 de l'Annexe 3 ainsi qu'à ses appendices 1 et 8 sont applicables avec les adaptations suivantes :

- les termes : « l'administration météorologique » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques » ; - les termes : « l'administration météorologique de l'Etat » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques ».

Chapitre 10 : Renseignements destinés aux services de la circulation aérienne, aux services de recherche et de sauvetage et aux services d'information aéronautique

Article (sans numéro) JORFARTI000034492276

Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 10 de l'Annexe 3 et à son appendice 9 sont applicables avec les adaptations suivantes :

- Les termes : « l'administration météorologique » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques ».

Chapitre 11 : Besoins de moyens de communication et utilisation de ces moyens

Article (sans numéro) JORFARTI000034492278

Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 11 de l'Annexe 3 et à son appendice 10 sont applicables avec les adaptations suivantes :

Les termes : « l'administration météorologique » sont remplacés par les termes : « le prestataire de services météorologiques ».

Fait le 21 avril 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien, M. Borel Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major des armées, P. De Villiers La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer, C. Orzechowski

Textes cités liens · DILA6

Code de l'aviation civile (V)
règlements (CE) n° 482/2008

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034492210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).