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Décret n° 2017-652 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 2017
NatureDécret
Signé le27 avril 2017
Publié le28 avril 2017
PublicationJORF n°0100 du 28 avril 2017
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1700349D
IdentifiantJORFTEXT000034503413
RéférenceDécret n° 2017-652 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris, JO du 28 avril 2017, NOR MCCB1700349DLégifrance →

Publics concernés : public, administrations. Objet : modification du statut de l'Opéra national de Paris. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret élargit les compétences du conseil d'administration de l'Opéra national de Paris. Il transforme le titre de « directeur » en « directeur général » et crée la fonction de directeur général adjoint dont il définit les compétences. Il encadre les moyens dont dispose le directeur délégué et réduit de trois ans à dix-huit mois la durée de son mandat. Il supprime enfin le budget annexe de l'école de danse. Références : le décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 94-111 du 5 février 1994 modifié fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'avis du comité d'entreprise de l'Opéra national de Paris en date du 13 octobre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034503418

Le décret du 5 février 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000034503419

Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2.-Les orientations générales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'Opéra national de Paris, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. « Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose. »

Article 3 JORFARTI000034503422

A l'article 6, le mot : « fonctionnaires» est remplacé par les mots : « personnels civils ».

Article 4 JORFARTI000034503425

L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »

Article 5 JORFARTI000034503429

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Le conseil d'administration délibère sur :

« 1° Les orientations stratégiques triennales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'établissement, définies sur la base d'une programmation artistique et d'une trajectoire financière prévisionnelles ;

« 2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3-2 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

« 3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

« 4° Le budget et ses modifications ;

« 5° Les règlements intérieurs, le règlement financier et le rapport annuel d'activité ;

« 6° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;

« 7° La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ;

« 8° La politique en matière de ressources propres de l'établissement comprenant notamment la politique tarifaire et la politique de mécénat ;

« 9° Les emprunts autorisés, les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

« 10° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat ;

« 11° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-1 ;

« 12° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;

« 13° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et les catégories dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

« 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;

« 15° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les contrats de concession ;

« 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

« 17° L'exercice des actions en justice ;

« 18° Les transactions ;

« 19° Le déclassement des décors et costumes des productions abandonnées.

« Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 17° et au 18° à son président ou au directeur général de l'établissement. Le président ou le directeur général rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.

« Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Hors celles mentionnées ci-dessous, elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.

« Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 9° et 12° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

« Celles relatives aux 1° et 14° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte. »

Article 6 JORFARTI000034503432

A l'article 10, les mots : « le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives » sont remplacés par les mots : « le projet de budget initial et les projets de budgets rectificatifs ».

Article 7 JORFARTI000034503435

I.-A l'article 3-1, après les mots : « notamment du directeur », est inséré le mot : « général ».

II.-A l'article 8, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10, aux premier et deuxième alinéas de l'article 11, aux premier et deuxième alinéas de l'article 12, aux articles 14 et 15 après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général ».

III.-L'article 21 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du président du conseil d'administration, du directeur » et après les mots : « président du conseil d'administration ou du directeur » est inséré le mot : « général » ;

2° La première phrase du second alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il examine le budget initial, les budgets rectificatifs ainsi que le compte financier qui lui sont présentés par le directeur général. »

IV.-A l'article 26, après les mots : « mandat du directeur », est inséré le mot : « général ».

Article 8 JORFARTI000034503450

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « des clauses du cahier des charges » sont remplacés par les mots : « du contrat pluriannuel » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur de l'école de danse. »

Article 9 JORFARTI000034503454

Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1.-Le directeur général adjoint de l'établissement est nommé par le directeur général, pour une durée de trois ans renouvelable. Placé sous l'autorité du directeur général, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement, il exécute les délibérations du conseil d'administration et il assure à ces fins, en tant que de besoin et par délégation du directeur général, la direction des services de l'établissement. »

Article 10 JORFARTI000034503457

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Trois ans » sont remplacés par les mots : « Dix-huit mois » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement. »

Article 11 JORFARTI000034503461

Le 4° de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse. »

Article 12 JORFARTI000034503464

L'article 24 est abrogé.

Article 13 JORFARTI000034503467

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034503413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).