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Décret n° 2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2017
NatureDécret
Signé le2 mai 2017
Publié le4 mai 2017
PublicationJORF n°0105 du 4 mai 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFE1705741D
IdentifiantJORFTEXT000034566336
RéférenceDécret n° 2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts, JO du 4 mai 2017, NOR ECFE1705741DLégifrance →

Publics concernés : contribuables soumis au prélèvement à la source et débiteurs de la retenue à la source ainsi que les agents de la direction générale des finances publiques. Objet : modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source prévu à l'article 204 A du code général des impôts (CGI) et de recouvrement de l'acompte contemporain. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le texte est pris pour l'application des articles 1671 et 1663 C du CGI issus de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. D'une part, dans le cadre de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, l'article 1671 du CGI prévoit que les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret a ainsi pour objet de préciser les modalités selon lesquelles ces réclamations doivent être déposées. D'autre part, le présent décret a pour objet de préciser la catégorie d'appartenance de l'acompte contemporain de prélèvement à la source prévu à l'article 1663 C du même code, s'agissant de la mise en œuvre de la procédure de relance en matière de recouvrement. Références : les articles du livre des procédures fiscales, modifiés par le décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 204 A, 204 B, 1663 C et 1671 dans leur rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 257-0 A, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, L. 257-0 B, R.* 196-1, R.* 197-1 et R.* 257-0 B-1 ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034566349

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l'article R. * 196-1, il est inséré un article R. * 196-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 196-1-1.-Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. * 196-1, et par dérogation aux dispositions des troisième et septième alinéas de cet article, les réclamations relatives au prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés. » ;

2° L'article R. * 197-1 est complété par un d ainsi rédigé : « d) Les bénéficiaires de revenus mentionnés à l'article 204 B du code général des impôts qui contestent le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du même code opérée par un même débiteur. » ; 3° Au a de l'article R. * 257-0 B-1, après les mots : « L'impôt sur le revenu, », sont insérés les mots : « l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts, ».

Article 2 JORFARTI000034566356

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 3 JORFARTI000034566358

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034566336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).