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Décret n° 2017-768 du 4 mai 2017 relatif aux actes d'enquête effectués en application du II de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2017
NatureDécret
Signé le4 mai 2017
Publié le6 mai 2017
PublicationJORF n°0107 du 6 mai 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFI1703977D
IdentifiantJORFTEXT000034598662
RéférenceDécret n° 2017-768 du 4 mai 2017 relatif aux actes d'enquête effectués en application du II de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques, JO du 6 mai 2017, NOR ECFI1703977DLégifrance →

Publics concernés : agents habilités et assermentés, placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Objet : conditions de réalisation des constatations effectuées au titre du II de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret est relatif au pouvoir d'enquête des agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il précise le contenu du procès-verbal qui doit être établi lors des visites et auditions réalisées dans le cadre d'une enquête simple, c'est-à-dire sans ordonnance d'autorisation du juge des libertés et détentions, et les modalités de notification de ce procès-verbal à la personne intéressée. Il précise également le contenu du procès-verbal établi à la suite de constatations réalisées via un site internet. Référence : le décret est pris pour l'application du c du 1° de l'article 43 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Les articles du code des postes et des communications électroniques qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32-4 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du 25 janvier 2017 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034598667

Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au chapitre Ier, l'article R. 9-1 est abrogé ; 2° Le chapitre V est ainsi modifié : a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V.-Pouvoirs d'enquête » ; b) Après l'article R. 20-44-4, il est ajouté trois articles R. 20-44-4-1 à R. 20-44-4-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 20-44-4-1.-Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.

« Art. R. 20-44-4-2.-Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal. « Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4. « Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

« Art. R. 20-44-4-3.-I.-Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l'article L. 32-4 donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent, mentionné au premier alinéa du même II de l'article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l'heure de celle-ci. « II.-Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations. « Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal. »

Article 2 JORFARTI000034598669

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation, Christophe Sirugue

Textes cités liens · DILA3

Code des postes et des communications électroni... - art. L32-4 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034598662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).