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Décret n° 2017-772 du 4 mai 2017 relatif à l'organisation de l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2017
NatureDécret
Signé le4 mai 2017
Publié le6 mai 2017
PublicationJORF n°0107 du 6 mai 2017
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSD1707699D
IdentifiantJORFTEXT000034598915
RéférenceDécret n° 2017-772 du 4 mai 2017 relatif à l'organisation de l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation, JO du 6 mai 2017, NOR ETSD1707699DLégifrance →

Publics concernés : organismes financeurs de la formation professionnelle ; institutions ou organismes chargés du conseil en évolution professionnelle ; Caisse des dépôts et consignations ; Pôle emploi. Objet : organisation de l'échange dématérialisé de données qualitatives, quantitatives et financières relatives à la formation professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin d'organiser la consolidation des données qualitatives, quantitatives et financières relatives à la formation professionnelles continue, un partage de ces informations est organisé entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les organismes ou institutions en charge du conseil en évolution professionnelle, la Caisse des dépôts et consignations en charge de la gestion du compte personnel de formation et Pôle emploi. Le décret a pour objet de modifier les dispositions applicables aux traitements des données personnelles relatives au compte personnel de formation, de manière à permettre ce partage d'informations. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 81 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6353-10 ;

Vu le décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 29 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 4 avril 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034598920

La section 6 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 6323-13 du code du travail, après les mots : « droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation », sont insérés les mots : « et la gestion du parcours de formation du titulaire du compte » ;

2° L'article R. 6323-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'organisation du partage des données mentionné à l'article L. 6353-10. » ;

3° L'article R. 6323-15 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « finalités définies », sont ajoutés les mots : « aux 1° à 5° de » et le mot : « à » est supprimé ;

b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 6° de l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

« 1° Données d'identification du titulaire du compte personnel de formation, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

« 2° Données relatives à l'action de formation ;

« 3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;

« 4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;

« 5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte. »

Article 2 JORFARTI000034598928

A l'article 1er du décret du 2 octobre 2015 susvisé, après les mots : « articles L. 6323-1 à L. 6323-23 du code du travail », sont insérés les mots : « , à la mise en œuvre du partage des données mentionnées à l'article L. 6353-10 du même code ».

Article 3 JORFARTI000034598930

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri La secrétaire d'Etat chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Clotilde Valter

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Code du travail (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034598915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).