Publics concernés : collectivités territoriales d'Ile-de-France et leurs groupements. Objet : modification des statuts de l'établissement public Grand Paris Aménagement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret, pris pour l'application de l'article L.321-36 du code de l'urbanisme, modifie les statuts de l'établissement public Grand Paris Aménagement qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. L'évolution de l'établissement s'inscrit dans l'action de modernisation des outils d'aménagement de l'Etat en Ile-de-France. Après le regroupement de Grand Paris Aménagement avec l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France, par décret n° 2016-1915 du 27 décembre 2016, le présent texte modifie sa gouvernance et permet son rapprochement avec l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. La modification de la composition du conseil d'administration porte en particulier sur la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le décret modifie également les conditions de présidence du conseil d'administration et les fonctions de direction générale de l'établissement. Il comporte un ensemble de dispositions prises en application de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, relatives à la fourniture, par Grand Paris Aménagement, des moyens nécessaires à l'exercice des compétences de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. Enfin, il modifie certains articles réglementaires du code de l'urbanisme comprenant des dispositions communes à Grand Paris Aménagement et aux établissements publics d'aménagement. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4132-22 et L. 5211-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont ;
Vu le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le comité d'entreprise de l'établissement public Grand Paris Aménagement a été consulté en application de l'article L. 2323-33 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000034599324
Le décret du 31 juillet 2015 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l'Agence foncière et technique de la région parisienne » sont supprimés ;
2° L'article 2 est modifié comme suit :
a) Au début de l'alinéa, il est inséré un : « I » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-En application des dispositions de l'article L. 321-41 du même code, l'établissement Grand Paris Aménagement fournit à l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont les moyens nécessaires à l'exercice de ses compétences.
« Les modalités et les conditions financières de la fourniture de ces moyens sont déterminées par une convention conclue avec l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-L'établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de dix-huit membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du même code. Il est composé de :
« 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
« a) De l'urbanisme ;
« b) Du logement ;
« c) Des collectivités territoriales ;
« d) Du budget ;
« e) Des transports ;
« f) De l'aménagement du territoire ;
« g) De l'économie ;
« h) De l'environnement ;
« i) De la ville ;
« 2° Huit membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France :
« a) Quatre représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
« b) Deux représentants de la métropole du Grand Paris désignés en son sein par le conseil métropolitain ;
« c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues au II du présent article ;
« 3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet de la région d'Ile-de-France.
« II.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-33 du même code est réunie par le préfet de la région d'Ile-de-France aux fins de désigner les deux représentants appelés à siéger au conseil d'administration conformément au quatrième alinéa du 2° du I du présent article.
« Cette assemblée est composée des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise ou de leurs représentants.
« III.-Assistent également de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, un représentant de la Société du Grand Paris désigné par son directoire, un représentant de l'établissement public foncier d'Ile-de-France désigné par le président de son conseil d'administration et un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président.
« Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d'organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l'aménagement, de l'action foncière ou de la promotion immobilière dans la région d'Ile-de-France. » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 4132-22 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « restant à courir », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas » ;
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le conseil d'administration élit le second vice-président parmi les membres siégeant en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région d'Ile-de-France peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.
« Le président et le vice-président élus sont désignés pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. » ;
6° L'article 7 est modifié comme suit :
a) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le directeur général adjoint » sont remplacés par les mots : « le directeur général délégué » ;
b) Aux première et dernière phrases du septième alinéa et à la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « représentés » est remplacé par le mot : « suppléés » ;
7° L'article 8 est modifié comme suit :
a) Aux 6° et 7°, les mots : « président-directeur général » sont remplacés par les mots : « directeur général » ;
b) Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Il approuve la convention conclue en application du II de l'article 2. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12° et 13°. »
8° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le directeur général est nommé dans les conditions prévues à l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code. » ;
9° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Un directeur général délégué est désigné par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet de la région d'Ile-de-France, du directeur général de Grand Paris Aménagement et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.
« Il exerce les fonctions de directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont.
« Il supplée le directeur général de Grand Paris Aménagement dans ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement. » ;
10° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les ressources provenant de l'exécution de la convention conclue en application du II de l'article 2. » ;
11° Les articles 15 et 16 sont abrogés.
Article 2 JORFARTI000034599342
I. - L'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont recourt aux moyens de l'établissement public Grand Paris Aménagement au 1er janvier 2018. Les 2°, a du 6°, b et c du 7°, 9° et 10° de l'article 1er entrent en vigueur à cette date.
A cette même date :
1° Le I de l'article 4 du décret du 31 juillet 2015 précité tel qu'il résulte du présent décret est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » ;
b) Au deuxième alinéa, le chiffre : « Neuf » est remplacé par le chiffre : « Dix » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « De l'urbanisme » sont insérés les mots : « , pour deux d'entre eux » ;
d) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, la phrase : « Le premier vice-président est le représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. » est remplacée par la phrase : « Le premier vice-président est désigné par le ministre chargé de l'urbanisme parmi ses deux représentants. »
II. - Les membres siégeant au conseil d'administration de l'établissement à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues au présent décret. Cette réunion intervient au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
III. - Le président-directeur général en fonction à la date de publication du présent décret assure les fonctions de directeur général de l'établissement pour la durée de son mandat de président-directeur général restant à courir.
Article 3 JORFARTI000034599348
Le chapitre 1er du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° L'article R. * 321-7 est abrogé ;
2° L'article R. * 321-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement » sont remplacés par les mots : « des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement ».
3° L'article R. * 321-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement, ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement » ;
b) A la première phrase du II, les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement » ;
4° Au II de l'article R. * 321-18, les mots : « aux acquisitions de participations et aux procédures d'arbitrage et de transaction » sont remplacés par les mots : « aux acquisitions de participations, aux procédures d'arbitrage et de transaction et à la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme ».
Article 4 JORFARTI000034599360
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement et de l'habitat durable et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l'habitat durable, Emmanuelle Cosse La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner
Textes cités liens · DILA8
Code général des collectivités territoriales (V)
Code du travail - art. L2323-33 (M)
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