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Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2017
NatureDécret
Signé le5 mai 2017
Publié le7 mai 2017
PublicationJORF n°0108 du 7 mai 2017
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSD1708117D
IdentifiantJORFTEXT000034603502
RéférenceDécret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente, JO du 7 mai 2017, NOR ETSD1708117DLégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle et bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente. Objet : simplification du dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et suppression de l'allocation temporaire d'attente. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017. Notice : le décret simplifie le dispositif d'intéressement propre à l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Les bénéficiaires de cette allocation reprenant une activité pourront intégralement cumuler la rémunération tirée d'une ou de plusieurs activités professionnelles avec le versement de l'ASS pendant une période de trois mois, consécutifs ou non. Ils bénéficieront par ailleurs d'un accès facilité à la prime d'activité. Le décret prévoit également la suppression de l'allocation temporaire d'attente (ATA), dont les bénéficiaires actuels ont accès, dans des conditions plus favorables en termes de montant et de durée, au revenu de solidarité active (RSA), à la garantie jeune et au parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et vers l'autonomie. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Les dispositions du code du travail et du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 262-13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 351-14 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-219 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 523-2 et R. 532-7 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5425-1 ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 327-40 ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 4 avril 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034603513

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

Article 2 JORFARTI000034603515

I.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 5425-1, les mots : « des allocations solidarité spécifique, temporaire d'attente et équivalent retraite » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité spécifique » ;

2° L'article R. 5425-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5425-2.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

« Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. » ;

3° Les articles R. 5425-3 à R. 5425-5 sont abrogés ;

4° L'article R. 5425-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4 » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité spécifique » ;

b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° L'article R. 5425-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'une des allocations ou de la prime mentionnées aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4 » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité spécifique » ;

b) Les mots : « ou de la prime » sont supprimés ;

6° L'article R. 5425-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « R. 5425-2 à R. 5425-7 » sont remplacés par les mots : « R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 » ;

b) Les mots : « de l'allocation temporaire d'attente et » sont supprimés.

II.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

Article 3 JORFARTI000034603530

I.-Le code du travailest ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie est abrogée ;

2° Au 1° de l'article R. 5141-7, les mots : «, l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 » sont supprimés ;

3° Aux articles R. 5425-9 et R. 5425-10 du même code, les mots : « de l'allocation temporaire d'attente et » sont supprimés ;

4° A l'article R. 5426-18 du même code, les mots : « aux articles L. 5423-1 et L. 5423-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5423-1 ».

II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au g du 2° du I de l'article D. 523-2, les mots : «, ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code » sont supprimés ;

2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 532-7, les mots : « ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, soit à l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code » sont remplacés par les mots : « ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ».

III.-Au premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 » sont remplacés par les mots : « L. 5422-1 et L. 5423-1 ».

IV.-L'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, soit l'allocation temporaire d'attente prévue par l'article L. 5423-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation temporaire d'attente » sont remplacés par les mots : « à l'allocation de solidarité spécifique ».

V.-Au septième alinéa de l'article R. 543-219 du code de l'environnement, les mots : «, de l'allocation temporaire d'attente » sont supprimés.

Article 4 JORFARTI000034603555

I.-La sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article R. 327-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 327-34.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

« Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. » ;

2° Les articles R. 327-35 à R. 327-37 sont abrogés ;

3° L'article R. 327-38 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité spécifique » ;

b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° A l'article R. 327-39, les mots : « ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité spécifique ».

II.-La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est abrogée.

Article 5 JORFARTI000034603564

I. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 entrent vigueur le 1er septembre 2017.

II. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, ayant au 1er septembre 2017 des droits ouverts à la prime forfaitaire, mentionnée aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure à l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, continuent à percevoir cette prime, dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et des articles 2, 3 et 4 du présent décret, et jusqu'à expiration de leurs droits.

III. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail et aux articles R. 327-33 à R. 327-40 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits.

Article 6 JORFARTI000034603570

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code du travail applicable à Mayotte. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement (V)
Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034603502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).