Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2017
NatureDécret
Signé le5 mai 2017
Publié le7 mai 2017
Articles6 articles en vigueur
NORETSD1708117D
IdentifiantLEGITEXT000034621299
RéférenceDécret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle et bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente. Objet : simplification du dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et suppression de l'allocation temporaire d'attente. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017. Notice : le décret simplifie le dispositif d'intéressement propre à l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Les bénéficiaires de cette allocation reprenant une activité pourront intégralement cumuler la rémunération tirée d'une ou de plusieurs activités professionnelles avec le versement de l'ASS pendant une période de trois mois, consécutifs ou non. Ils bénéficieront par ailleurs d'un accès facilité à la prime d'activité. Le décret prévoit également la suppression de l'allocation temporaire d'attente (ATA), dont les bénéficiaires actuels ont accès, dans des conditions plus favorables en termes de montant et de durée, au revenu de solidarité active (RSA), à la garantie jeune et au parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et vers l'autonomie. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Les dispositions du code du travail et du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 262-13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 351-14 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-219 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 523-2 et R. 532-7 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5425-1 ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 327-40 ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 4 avril 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000034621314

A abrogé :

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D523-2, art. R532-7
  • Code de l'action sociale et des familles : art. R262-13
  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R351-14
  • Code de l'environnement : art. R543-219

Article 5 LEGIARTI000034621318

1. I. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 entrent vigueur le 1er septembre 2017.

2. II. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, ayant au 1er septembre 2017 des droits ouverts à la prime forfaitaire, mentionnée aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure à l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, continuent à percevoir cette prime, dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et des articles 2, 3 et 4 du présent décret, et jusqu'à expiration de leurs droits.

3. III. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail et aux articles R. 327-33 à R. 327-40 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits.

Article 6 LEGIARTI000034621320

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code du travail applicable à Mayotte. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement (V)
Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034621299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.