Code du travail · Article

Article R5425-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
  6. Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
  7. Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000034643944
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5425-7 du Code du travail (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-35 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034643944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.