RattachementSection 2 : Exonérations de charges sociales
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre IV : Aides à la création d'entreprise
Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Section 2 : Exonérations de charges sociales
IdentifiantLEGIARTI000034644045
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5141-7 du Code du travail (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
2. 1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;
3. 2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;
4. 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
5. 4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ;
6. 5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ;
7. 6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.