Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000018525026
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
2. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.