Code du travail · Article

Article R5423-24

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
  8. Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000018525026
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.

2. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018525026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.