Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Aide personnalisée.
Sous-section 3 : Conditions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000034643993
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R351-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
2. - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
3. - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, ou
4. - s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail,
5. il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
6. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique.
7. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
8. Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
Nota : Décret n° 2009-1688 du 30 décembre 2009, article 11 I : Les dispositions des articles 2 et 6 sont applicables au calcul des prestations versées à compter du mois de juillet 2009.
III. - Les allocataires de l'aide personnalisée au logement qui bénéficient au 31 mai 2009 des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au présent décret en conservent le bénéfice jusqu'au 30 septembre 2009 inclus.
Aller plus loin
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