Code du travail · Article

Article R5423-19

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
  8. Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000031202674
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-19 du Code du travail (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031202674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.