Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 8 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches.
IdentifiantLEGIARTI000018524992
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5423-38 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 5423-15 est accordée, dès lors que le salarié justifie d'une période d'activité continue de quatre mois en contrat nouvelles embauches, pour une durée égale à un mois.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-894 du 2 août 2005 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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