Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R262-13

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Détermination des ressources
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
  6. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
  7. Paragraphe 2 : Détermination des ressources
IdentifiantLEGIARTI000051679692
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R262-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas d'interruption de la perception d'une allocation aux travailleurs privés d'emploi résultant d'une sanction prise en application de l'article L. 5412-1 du code du travail, sauf si le président du conseil départemental le décide au regard de la situation particulière du demandeur ou du bénéficiaire du revenu de solidarité active, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

3. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

4. En cas de reprise d'activité professionnelle ou lorsque l'attribution des prestations mentionnées au premier alinéa ou des ressources mentionnées au troisième alinéa est rétablie, il en est tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise d'activité professionnelle ou le rétablissement desdites ressources.

5. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051679692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.