1. Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R327-37
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle et cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec d'autres revenus
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
- Section 5 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
- Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle et cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec d'autres revenus
IdentifiantLEGIARTI000026923900
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2013 (décret n° 2017-826 du 5 mai 2017, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R327-34. Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-40 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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