1. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R327-39
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle et cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec d'autres revenus
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Emploi
- TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
- CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
- Section 5 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
- Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle et cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec d'autres revenus
IdentifiantLEGIARTI000034644112
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R327-42 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2013, le numéro R327-39 portait un autre texte (« Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité… »), devenu l'article R327-36 (décret n° 2012-1566 du 31 décembre 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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