Code du travail · Article

Article R5425-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
  6. Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
  7. Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000034643968
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5425-2 du Code du travail (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

2. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-35 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034643968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.