Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000018524754
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5425-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les allocations mentionnées aux articles R. 5423-12 et R. 5423-28 ne sont pas versées si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.