Code du travail · Article

Article R5423-44

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 8 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches.
IdentifiantLEGIARTI000018524980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-44 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le versement de l'allocation spécifique.

2. Lorsque le travailleur privé d'emploi a droit à l'allocation de solidarité spécifique à la date de rupture de son contrat, ces droits sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation forfaitaire. Toutefois, il conserve la faculté de renoncer au versement de l'allocation forfaitaire au profit du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-894 du 2 août 2005 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.