Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Conditions d'attribution.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
- Chapitre III : Régime de solidarité
- Section 1 : Allocations.
- Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
- Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000018525024
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-25 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'allocation, puis à échéance semestrielle.
Aller plus loin
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