RattachementSous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000038893004
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5425-1 du Code du travail (version du 1er novembre 2019)Légifrance →
1. L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants.
2. S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.
3. S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
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