Code du travail · Article

Article R5425-15

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
  6. Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000018524756
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5425-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-17 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.