Code du travail · Article

Article R5423-20

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2015 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations.
  7. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
  8. Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000030801002
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-20 du Code du travail (version du 29 juin 2015)Légifrance →

1. Sont admis, en application du 3°, du 5° et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :

2. 1° Les apatrides ;

3. 2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;

4. 3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;

5. 4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030801002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.