Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000030801002
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5423-20 du Code du travail (version du 29 juin 2015)Légifrance →
1. Sont admis, en application du 3°, du 5° et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
2. 1° Les apatrides ;
3. 2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
4. 3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
5. 4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.