Code du travail · Article

Article R5425-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
  5. Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
  6. Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
  7. Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000018524780
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R5425-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-35 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.