1. L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnés à l'article R. 5423-20, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23. Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5423-20, elle est attribuée pour une durée maximale de douze mois.
Code du travail · Article
Article R5423-21
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2015 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
- Chapitre III : Régime de solidarité
- Section 1 : Allocations.
- Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
- Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000030801006
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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