1. La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.
Code du travail · Article
Article R5423-30
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2015 au 1er septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Versement.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
- Chapitre III : Régime de solidarité
- Section 1 : Allocations.
- Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
- Paragraphe 2 : Versement.
IdentifiantLEGIARTI000030801013
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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