Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2017
NatureArrêté
Signé le5 mai 2017
Publié le10 mai 2017
PublicationJORF n°0109 du 10 mai 2017
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1713962A
IdentifiantJORFTEXT000034634858
RéférenceArrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées, JO du 10 mai 2017, NOR AFSH1713962ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6147-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 174-15 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 ;

Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment ses articles 79 et 82 ;

Vu le décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu l'arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mai 2017,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000034634868

L'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000034634869

L'article 1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « données mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 » sont remplacés par les mots : « données relatives aux activités mentionnées au 1° et 4° de l'article L. 162-22 » et les mots : « à l'article L. 162-22-7 ainsi que celles mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-27 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « code de l'action sociale et des familles ».

Article 3 JORFARTI000034634877

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ».

2° Au g), les mots : « et consultations externes » sont remplacés par les mots : « les actes de télémédecine et de téléexpertise, et les consultations externes, ».

3° Le j est remplacé par les dispositions suivantes :

« j) Les forfaits « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier » (APE) ; ».

4° Au k, les mots : « au c, d, i, et j » sont remplacés par les mots : « aux c, d, i, j, l, et m ; ».

5° Après le k), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« l) Les forfaits « prestation intermédiaire » (FPI) ;

« m) Le forfait « administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non-inscrits sur la liste en sus » (AP2) ; ».

6° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

« 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

« 3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;

« 5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. ».

« II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation

« 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

« a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3, fondée sur les forfaits groupes médico-tarifaires (GMT) et leurs éventuels suppléments ;

« b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes.

« 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 3 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

« III.-Pour l'ensemble des activités de soins

« 1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 4 JORFARTI000034634892

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

« Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : »

2° Au a du 1 du I, après les mots : « et b du 1° » sont ajoutés les mots : « du I.-» et après le mot : « annexe » est ajouté le chiffre : « 1 ».

3° Les b, c et d du 1° sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 2 :

« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;

« c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :

« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale ;

« d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :

« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.

« Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :

« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement. »

4° Au 2° du I, après les mots : « g du 1° » sont ajoutés les mots : « du I.-».

5° Au 3°, après les mots : « f du 1° » sont ajoutés les mots : « du I.-» et les mots : « 23 juillet 2004 modifié » sont remplacés par les mots : « 26 février 2016 »

6° Les 4°, 5° et les II et III sont remplacés par les quinze alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code.

« 5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au k du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

« montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; »

« 6° Les données afférentes aux actes de télémédecine et de télé expertise sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

« 7° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :

« montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat

« II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation

« Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 2 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

« 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, sont déterminées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté :

« 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

« montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

« 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'articles L. 162-23-6 du même code.

« III.-Dispositions communes aux activités de soins

« 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

« 2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. »

Article 5 JORFARTI000034634923

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13, notamment les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS), dans les mêmes conditions qu'au 1°. »

2° Après le 2° est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions qu'au 1°. »

Article 6 JORFARTI000034634928

L'annexe de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000034634931

L'annexe 2 du présent arrêté est annexée à l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.

Article 8 JORFARTI000034634932

I. - A titre transitoire, du 1er mars 2017 jusqu'au mois précédant la seconde date mentionnée au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionné au 2° du I de l'article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale est versée dans les conditions définies ci-après :

A. - Pour l'année 2017 :

1° Dans un délai quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-35-13 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile de France notifie, par arrêté, le montant « théorique » annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité pour chaque hôpital des armées.

2° Le montant « théorique » annuel de part activité de la dotation modulée à l'activité est déterminée dans les conditions suivantes :

Cette dotation est calculée sur la base de l'activité remontée et valorisée en 2016 dans les conditions définies au titre II du présent arrêté.

Ce montant tient compte notamment des coefficients de transition et de majoration mentionnés respectivement au b du 1° et au c de l'article 6 du décret relatif à la mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation pris en application de l'article 78 précité.

Ce montant est calculé de manière à couvrir 10 mois d'activité.

3° Cette dotation est versée le 5 de chaque mois par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à compter de la notification mentionnée au 1°, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Le premier montant versé correspond au montant cumulé des dixièmes de dotation théorique couvrant le mois de mars et le cas échéant le ou les mois précédant la notification mentionnée au 1°, auquel s'ajoute le dixième du mois considéré.

Ce montant est versé en une seule fois le mois suivant le mois au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

4° Les sommes versées en application du présent article font l'objet d'une régularisation par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les conditions suivantes :

Le montant mentionné au 1° est corrigé, a minima une fois en mars 2018, sur la base du montant cumulé du produit de l'activité des établissements du 1er mars au 31 décembre 2017, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé. La caisse affecte le différentiel issu de la régularisation sur le versement des allocations mensuelles mentionnées au 3° de l'article 6 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.

B. - Pour l'année 2018 :

1° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse en janvier et en février une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation mentionnée au A du I versée en 2017 ;

2° Les sommes versées en application du 1° font l'objet d'une régularisation par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les conditions suivantes :

Le montant mentionné au 1° est corrigé sur la base du montant cumulé du produit de l'activité des établissements du 1er janvier au 28 février 2018, remontée et valorisée dans les conditions définies aux titres II et III de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile de France notifie, par arrêté, ce montant pour chaque hôpital des armées

La caisse affecte le différentiel issu de la régularisation sur le versement des allocations mensuelles mentionnées au 3° de l'article 6 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.

II. - A titre transitoire, du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, les actes et constations externes font l'objet d'un versement dans les conditions définies au I.

Par dérogation au 2° du II de l'article 3, du 1er janvier 2017 au 28 février 2018 les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du présent arrêté, réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2017, sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement x fraction mentionnée au b du 4° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

III. - A titre transitoire, du 1er mars 2017 jusqu'au mois précédant la seconde date mentionnée au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisé, pour les établissements mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6, pour les patients pris en charge en soins de suite et de réadaptation, les modalités de versement des montants dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles demeurent fondés selon les dispositions antérieures à la loi du 21 décembre 2015 susvisé.

Article 9 JORFARTI000034634940

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mars 2017.

Article 10 JORFARTI000034634942

Le directeur central du service de santé des armées, la cheffe de service, adjointe au directeur général de l'offre de soins, chargée des fonctions de directrice générale de l'offre de soins par intérim et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000034634944

ANNEXES

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034634858

Fait le 5 mai 2017.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général de l'offre de soins, chargée des fonctions de directrice générale de l'offre de soins par intérim, K. Julienne Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, T. Fatome Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées, J. Debonne

Textes cités liens · DILA7

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

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