Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2008
NatureDécret
Signé le30 décembre 2008
Publié le31 décembre 2008
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSH0825684D
IdentifiantJORFTEXT000020018744
RéférenceDécret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, JO du 31 décembre 2008, NOR SJSH0825684DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre de la défense,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6147-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-15 et L. 174-15-1 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 69 ;

Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 octobre 2008 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 novembre 2008 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020018752

La sous-section 2 de la section 7 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Dépenses relatives aux soins dispensés par le service de santé des armées

« Paragraphe 1

« Activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

« Art.R. 174-30.-Pour l'application du présent paragraphe et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur de l'agence. « Art.R. 174-31.-L'article R. 162-51 est applicable aux hôpitaux des armées. « Art.R. 174-32.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7, l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7. « Art.R. 174-33.-Pour l'application de l'article L. 162-22-8, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4. « Art.R. 174-34.-Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article. « L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées. « L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application des articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense. « L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13. « Art.R. 174-35.-L'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-42-10 à R. 162-42-13. « Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de la commission exécutive de l'agence qui en informe le ministre de la défense. « Pour l'application de l'article R. 162-42-10, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa. « Pour l'application de l'article R. 162-42-11, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. « Pour l'application de l'article R. 162-42-12, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. « Pour l'application de l'article R. 162-42-13, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le service de santé des armées pour présenter ses observations. « Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par l'article L. 162-1-14. « Art.R. 174-36.-Les forfaits annuels et la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.

« Paragraphe 2

« Activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation

« Art.R. 174-37.-La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée : « 1° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 ; « 2° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. « La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°. « La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au dernier alinéa de l'article R. 174-2. « Art.R. 174-38.-La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées est fractionnée en dix allocations mensuelles et versée de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Le règlement du solde de la dotation annuelle de financement de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa. « Art.R. 174-39.-Les tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article R. 6145-22 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-37 du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. « Art.R. 174-40.-Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement n'est pas inclus dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 174-1-1. « Art.R. 174-41.-Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur. « Dans le cas où les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté les fixant, les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. »

Article 2 JORFARTI000020018757

I. ― Pour l'application du présent article et dans les conditions qu'il fixe, les décisions des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont préparées par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France selon des modalités définies par un protocole signé entre ces ministres et le directeur de l'agence.

II. ― Jusqu'à la date mentionnée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code ne sont pas facturés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Le service de santé des armées transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les données relatives aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour chacun de ses hôpitaux, y compris celles relatives aux consultations et actes externes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'agence procède à la valorisation de l'activité réalisée pour des patients assurés sociaux ou leurs ayants droit pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code sont valorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par l'arrêté mentionné au I de l'article 8 du décret du 10 janvier 2007 susvisé avec application du coefficient de transition déterminé par le IV du présent article.

L'agence contrôle les données mentionnées au deuxième alinéa du présent II qui lui sont transmises pour chaque hôpital des armées. Sans préjudice de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle constate des anomalies, elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de déduire les sommes indûment versées du montant dû au titre des périodes suivantes après que le service de santé des armées a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Ces ministres arrêtent le montant ainsi calculé et le notifient au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

III. ― Jusqu'à la date mentionnée au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et par dérogation aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations ne servent pas de base au calcul de la participation de l'assuré. Cette participation est calculée sur la base des tarifs journaliers des prestations fixés par le ministre de la défense, conformément à l'article R.* 6112-4 du code de la santé publique, selon les conditions et modalités prévues au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

IV. ― Le coefficient de transition mentionné au II du présent article est le résultat de la fraction comportant :

1° Au numérateur, les recettes du service de santé des armées provenant des régimes obligatoires d'assurance maladie et accordées sous forme de dotation annuelle de financement au titre de 2007 pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

2° Au dénominateur, les mêmes recettes correspondant à la valorisation des activités mentionnées au 1° au titre de 2007 et déterminées dans les conditions prévues au II du présent article.

Ne sont pas pris en compte pour la détermination du coefficient de transition le montant de la valorisation des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, des spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des prestations de prélèvements d'organes, ainsi que celui correspondant aux forfaits annuels.

La valeur du coefficient de transition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est notifiée au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2009 et s'applique jusqu'au 28 février de la même année.

Chaque année au 1er mars, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du ministre de la défense, un taux de convergence du coefficient de transition applicable au service de santé des armées de sorte que la valeur de ce coefficient soit égale à un en 2015. A partir de la date mentionnée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, le coefficient de transition ainsi déterminé s'applique aux facturations émises.

Le coefficient de transition ne s'applique qu'aux dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dont le service de santé des armées a fait l'avance en application de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

V. ― Le VI de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé s'applique aux versements effectués par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale et du présent article.

Article 3 JORFARTI000020018773

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 4 JORFARTI000020018775

Le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA7

Code de la santé publique - art. L6147-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-15 (VT)
Cité par 42 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020018744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).