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Décret n° 2017-953 du 10 mai 2017 créant le conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1711604D
IdentifiantJORFTEXT000034674960
RéférenceDécret n° 2017-953 du 10 mai 2017 créant le conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône, JO du 11 mai 2017, NOR DEVT1711604DLégifrance →

Publics concernés : Etat, Collectivités territoriales, grands ports maritimes, ports décentralisés et gestionnaires des voies navigables de l'axe Rhône Saône et de la façade méditerranéenne. Objet : création d'un conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée le conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône qui couvre le territoire des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie. Il est composé notamment de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des préfets de région, de représentants du monde économique, des représentants des ports intérieurs et maritimes (Marseille, Sète, Toulon), de la compagnie nationale du Rhône (CNR), de SNCF Réseau et de Voies navigables de France (VNF) et de Medlink Ports, représentant les acteurs de la promotion de l'offre fluviale et multimodale sur l'axe Rhône Saône. Il est présidé par le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône. Le conseil vise à assurer une meilleure coordination de l'axe logistique Rhône Saône ainsi qu'une meilleure articulation avec les ports de la façade méditerranéenne, qui permettront d'accroître la compétitivité de cet ensemble portuaire et du réseau de plateformes logistiques auquel il est relié. Références : le décret est pris en application de l'article L. 5312-12 du code des transports. Il peut être consulté, ainsi que le code des transports dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-12 et D. 5312-40 et suivants ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2008-1033 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Marseille ;

Vu le décret n° 2017-575 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du Commissariat général à l'égalité des territoires ;

Vu la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et la Compagnie nationale du Rhône et approuvée par décret du 5 janvier 1934 et les avenants qui l'ont modifiée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 20 avril 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034674968

Dans la sous-section IV de la section II du chapitre II du titre Ier du livre III de la Ve partie du code des transports, il est inséré, après le paragraphe III, un paragraphe IV ainsi rédigé :

« Paragraphe IV « Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône

« Art. D. 5312-60-1.-En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand port maritime de Marseille, la compagnie nationale du Rhône, les ports décentralisés de Sète et de Toulon et l'association Medlink Ports. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône.

« Art. D. 5312-60-2.-Ce conseil comprend vingt-quatre membres répartis comme suit : « I.-Cinq représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :

-le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ; -le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ; -le préfet de la région Occitanie ou son représentant ; -le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ; -le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant.

« II.-Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :

-un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ; -un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres.

« III.-Cinq représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :

-le président du directoire du grand port maritime de Marseille ; -le directeur général du port de Sète ; -un représentant de l'autorité portuaire des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ; -deux représentants de l'association Medlink Ports ;

IV.-Cinq personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :

-un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ; -une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentant élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.

« V.-Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :

-le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ; -le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ; -le président du directoire de la compagnie nationale du Rhône.

« VI.-Le conseil est présidé par le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône.

« Art. D. 5312-60-3.-Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil. « Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports. « Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.

« Art. D. 5312-60-4.-Le grand port maritime de Marseille assure au cours de la première année d'exercice le secrétariat du conseil de coordination et prend en charge ses dépenses de fonctionnement. Il prépare les délibérations du conseil. « Le conseil adoptera un règlement intérieur qui définira notamment l'organisation du secrétariat et la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement à l'issue de la première année.

« Art. D. 5312-60-5.-Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. « Celui-ci porte notamment sur :

-la stratégie d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ; -la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion du grand port maritime de Marseille, de la compagnie nationale du Rhône, des ports décentralisés de Sète et de Toulon et des membres de Medlink Ports.

« Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon et à l'assemblée générale de Medlink Ports. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination. »

Article 2 JORFARTI000034674973

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034674960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).