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Décret n° 2017-954 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le9 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENS1704044D
IdentifiantJORFTEXT000034675191
RéférenceDécret n° 2017-954 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, JO du 11 mai 2017, NOR MENS1704044DLégifrance →

Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Objet : modification des statuts de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les statuts de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre du fait notamment de la modification des modalités de désignation du directeur de l'école et de la durée du mandat des représentants des usagers. Le conseil d'administration est resserré et passe de vingt-huit à vingt-deux membres tout en respectant l'équilibre entre les différentes catégories de membres. Il est désormais composé de cinq membres de droit au lieu de six, dont le président de la communauté d'universités et établissements université de Lyon et un représentant du ministre chargé de la culture, et de onze membres élus au lieu de quatorze. Le décret prévoit la réunion en formation commune des conseils d'administration de l'école et de l'université de Lyon pour les compétences exercées en formation restreinte. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre du 28 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre du 3 avril 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 avril 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034675196

A l'article 1er du décret du 27 juin 1991 susvisé, il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« L'école participe au réseau des écoles placées sous la tutelle du ministre chargé de la culture. »

Article 2 JORFARTI000034675198

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-L'Ecole nationale des arts et techniques du théâtre dispense en formation initiale et continue un enseignement supérieur général artistique, culturel et technique, pratique et théorique, sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.

« Elle forme à divers métiers du théâtre qui tous concourent à la réalisation de spectacles.

« Elle assure le compagnonnage et la transmission des métiers et participe, en collaboration avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, à des activités de recherche et de création.

« Elle met en œuvre une politique de coopération lui assurant un rayonnement international.

« Elle est un lieu d'accueil et de résidences artistiques, un lieu de représentations, fondements de la professionnalisation des étudiants.

« Elle a une activité d'exploitation de lieu de spectacles, de production et de diffusion de spectacles, conformément aux dispositions fixées par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles. »

Article 3 JORFARTI000034675200

A l'article 2 bis du même décret, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est dirigée par un directeur assisté d'un directeur général des services, ainsi que d'un directeur des études et d'un directeur technique, nommés par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil académique et artistique. »

Article 4 JORFARTI000034675203

L'article 3 du même décretest ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions d'admission à la formation initiale et continue sont fixées par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique et artistique. » ;

2° Au deuxième alinéa de cet article, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « adoptées » ;

3° Au quatrième alinéa de cet article, après le mot : « accueillir », sont ajoutés les mots : « des stagiaires de la formation continue et » et après le mot : « libres » sont insérés les mots : « français ou étrangers au sein des différents départements, ».

Article 5 JORFARTI000034675208

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispose d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement. »

Article 6 JORFARTI000034675210

L'article 5 du même décret est abrogé.

Article 7 JORFARTI000034675212

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école. « Le conseil d'administration émet un avis sur le profil du poste. « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission, dont il nomme les membres, un avis motivé sur les candidatures. Cette commission composée de quatre membres comprend le président du conseil d'administration de l'école, une personnalité désignée sur proposition de ce conseil, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école. « Chaque candidat présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. »

Article 8 JORFARTI000034675214

L'article 7 du même décretest ainsi modifié : 1° Au premier alinéa le chiffre : « vingt-huit » est remplacé par le chiffre : « vingt-deux » ; 2° Au 1°, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « cinq » ; 3° Les six derniers alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :

«-le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; «-le ministre chargé de la culture ou son représentant ; «-le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ; «-le président de la communauté d'universités et établissements Université de Lyon ou son représentant ; «-le président de la métropole de Lyon ou son représentant ; » ;

4° Le 2° du même article est ainsi rédigé : « Six personnalités extérieures désignées par le recteur de l'académie de Lyon, sur proposition du directeur de l'école :

«-deux représentants d'organisations professionnelles nationales les plus représentatives des métiers concernés par les missions de l'école ; «-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines intéressant les missions de l'école. » ;

5° Au 3°, le nombre : « Quatorze » est remplacé par le nombre : « Onze » ; 6° Aux deuxième et troisième alinéas du 3°, les mots : « décret du 16 janvier 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités » ; 7° Le quatrième alinéa du 3° est supprimé ; 8° Le cinquième alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

«-trois représentants des autres enseignants, des chargés d'enseignement vacataires et des intervenants extérieurs ; » ;

9° Au sixième alinéa du 3°, le chiffre : « un » est remplacé par le chiffre : « deux » et après le mot : « service » sont insérés les mots : « de bibliothèque » ; 8° Au septième alinéa du 3°, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « quatre » ; 6° Le vingt-deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit et des personnalités extérieures, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. » ; 7° A l'avant dernier alinéa de cet article, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par « directeur général des services » ; 8° Au dernier alinéa de cet article, est ajouté avant les mots : « conseil d'administration » les mots : « président du ».

Article 9 JORFARTI000034675231

A l'article 8 du même décret, après le premier alinéa, sont insérés les trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

« Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

« Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations. »

Article 10 JORFARTI000034675233

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Dans le cadre de ses compétences, » ;

2° A la fin de la première phrase, les mots : « toutes les commissions consultatives utiles » sont remplacés par les mots : « toute commission consultative en son sein » ;

3° Est ajouté après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives au fonctionnement du conseil d'administration et du conseil académique et artistique. Il fixe notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de ses commissions. »

Article 11 JORFARTI000034675237

L'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ».

Article 12 JORFARTI000034675241

A l'article 11 du même décret, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois ».

Article 13 JORFARTI000034675243

L'article 12 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 12.-Le conseil académique et artistique comprend au plus vingt-deux membres, et notamment des personnalités extérieures à l'établissement. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école. « Pour chaque membre élu est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire. « Le conseil académique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. »

Article 14 JORFARTI000034675246

L'article 13 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « éligibles », sont ajoutés les mots : « au conseil d'administration et au conseil académique et artistique » ;

2° A la fin du 1° de cet article, le chiffre : « soixante-dix » est remplacé par le chiffre : « quatre-vingt-seize » ;

3° Au 2° de cet article, les mots : « minimum de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois » sont remplacés par les mots : « minimale de quatre cents heures ; » ;

4° Au 3° de cet article, après le mot : « personnels », est ajouté le mot : « ingénieurs, » et après le mot : « service » sont insérés les mots : « et de bibliothèque ».

Article 15 JORFARTI000034675252

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « usagers », sont ajoutés les mots : « du conseil d'administration et du conseil académique et artistique » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40 du code de l'éducation. »

Article 16 JORFARTI000034675257

L'article 15 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les scrutins du conseil d'administration et du conseil académique et artistique sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance. »

Article 17 JORFARTI000034675259

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation. »

Article 18 JORFARTI000034675262

L'article 17 du même décret est supprimé.

Article 19 JORFARTI000034675264

L'article 18 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 3° de cet article les mots : « le budget et l'exécute » sont remplacés par les mots : « et exécute le budget et les décisions rectificatives ; » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement de catégorie A. »

Article 20 JORFARTI000034675267

L'article 19 du même décret est ainsi modifié :

1° Est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé : « 1° Le contrat d'établissement ; » ;

2° Les 1° à 5° deviennent les 2° à 6° ;

3° Est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Le bilan social présenté chaque année, après avis du comité technique. » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « Il accepte les dons et legs » sont remplacés par les mots : « 8° Les dons et legs. » ;

5° Le dixième alinéa du même article est ainsi modifié :

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 6° ci-dessus. Toutefois, le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs. Le budget rectificatif est porté à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance. » ;

6° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des propositions et avis émis par le conseil académique et artistique.

« En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements Université de Lyon, siégeant en formation commune. »

Article 21 JORFARTI000034675274

L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Les ressources de l'établissement comprennent :

« 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

« 2° Les versements et contributions des étudiants régulièrement inscrits et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

« 3° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

« 4° Le produit des manifestations artistiques et culturelles organisées par l'établissement ;

« 5° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 7° Les recettes de mécénat ;

« 8° Le produit des contrats et conventions ;

« 9° Les dons et les legs ;

« 10° Le produit de cessions ou participations, les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

« 11° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements. »

Article 22 JORFARTI000034675276

L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Les charges de l'établissement comprennent :

« 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

« 2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

« 3° Les frais d'équipement ;

« 4° Les autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »

Article 23 JORFARTI000034675278

A l'article 27 du même décret, les mots : « 1er à 7 du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000. » sont remplacés par les mots : « R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation. »

Article 24 JORFARTI000034675282

Le titre V du même décret est abrogé.

Article 25 JORFARTI000034675284

Le directeur de l'établissement est maintenu en fonction jusqu'au terme de son mandat.

Article 26 JORFARTI000034675285

Les membres du conseil d'administration et du conseil pédagogique, technique et artistique de l'école sont maintenus en fonction jusqu'à l'installation du conseil d'administration désigné, conformément au présent décret, au plus tard le 31 décembre 2017.

Le directeur est chargé de la procédure de renouvellement du conseil d'administration et de l'installation du conseil académique et artistique.

Article 27 JORFARTI000034675286

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon

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