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Décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENR1703024D
IdentifiantJORFTEXT000034675364
RéférenceDécret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine, JO du 11 mai 2017, NOR MENR1703024DLégifrance →

Publics concernés : Etats étrangers, organisations internationales ou personnes physiques ou morales françaises ou étrangères souhaitant réaliser des activités de recherche scientifique marine en France. Objet : modalités de demande et de délivrance d'autorisation pour mener des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : la recherche scientifique marine est réglementée en application de la partie XIII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Cette convention vise à favoriser la recherche menée à des fins pacifiques et la diffusion des connaissances, sans gêner les autres utilisations de la mer, en fixant le cadre nécessaire pour organiser le contrôle et la régulation de cette activité. Le décret ne concerne que les activités qui ne bénéficient pas d'un autre type d'autorisation (pêche scientifique, exploration ou exploitation minières, fouilles archéologiques notamment). En ce qui concerne les Etats étrangers, l'autorisation est demandée ou accordée par la voie diplomatique. En ce qui concerne les personnes physiques ou morales publiques ou privées françaises, l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat en mer. Le décret réglemente par ailleurs la communication des données recueillies lors des activités de recherche scientifique marine, la mise en place et l'utilisation d'installations de recherche scientifique marine et l'accès à certaines zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 251-1 à L. 251-3 du code de la recherche. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, notamment la partie XIII, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;

Vu le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 1681-7 et D. 1681-11 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1 à L. 2122-3, L. 2124-1 à L. 2124-3, R. 2124-1 à R. 2124-12 et R. 2124-39 à R. 2124-56 ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 411-3 et L. 413-1 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 532-1 et suivants ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4, L. 231-6, L. 232-2 et L. 232-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises ;

Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique, et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1 JORFARTI000034675386

I. - L'autorisation requise pour toute activité de recherche scientifique marine en application de l'article L. 251-1 du code de la recherche, et le cas échéant de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée, est régie par les dispositions du présent décret.

II. - Constitue une activité de recherche scientifique marine au sens du présent décret toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant, à l'exclusion :

1° Des activités régies par le code minier ;

2° Des activités régies par les dispositions des articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ;

3° Des activités de recherche d'archéologie sous-marine régies par les articles L. 532-1 et suivants du code du patrimoine ;

4° Des activités de pêche relevant du régime d'autorisation de pêche à des fins scientifiques prévu par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;

5° Des campagnes de recherche océanographiques destinées à estimer l'abondance et la répartition des stocks halieutiques prévues par le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 ;

6° Des essais de matériels lors des phases d'homologation, de validation ou de certification d'un navire ou de ses apparaux qui sont autorisées par le représentant de l'Etat en mer.

Chapitre II : Activités de recherche scientifique marine menées par les personnes morales de droit français et les personnes physiques de nationalité française

Article 2 JORFARTI000034675395

Toute personne morale de droit français ou toute personne physique de nationalité française qui souhaite entreprendre une activité de recherche scientifique marine adresse au représentant de l'Etat en mer, au plus tard six semaines avant le début projeté des travaux de recherche, une demande d'autorisation.

La demande d'autorisation comporte les éléments suivants :

1° L'identité du demandeur ;

2° La nature et les objectifs du projet de recherche ;

3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet de recherche ;

4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté ;

5° La durée prévisible des opérations de recherche et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande concerne une campagne de recherche devant se dérouler en tout ou partie dans l'une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, définies par arrêté du Premier ministre, la demande est adressée au plus tard deux mois avant le début des travaux au représentant de l'Etat en mer.

Article 3 JORFARTI000034675396

Le représentant de l'Etat en mer accuse réception de la demande.

Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande.

Lorsque la demande concerne une activité se situant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2, le représentant de l'Etat en mer recueille l'accord de l'autorité militaire, qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone, et le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à vingt et un jours ouvrés.

L'autorisation délivrée précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Article 4 JORFARTI000034675398

Le silence gardé sur la demande d'autorisation par le représentant de l'Etat en mer après expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ou le cas échéant au troisième alinéa de l'article 3, vaut autorisation tacite pour toute demande d'autorisation concernant des activités de recherche scientifique marine entrant dans l'une des catégories suivantes :

1° Recherches menées par un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou des institutions de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Recherches menées par un établissement public ou groupement d'intérêt public, et entrant dans le programme annuel de ses activités, approuvé dans les conditions prévues par les statuts de cet organisme.

L'accord de l'autorité militaire, pour un projet situé dans l'une des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, est alors réputé accordé.

Le représentant de l'Etat en mer précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Article 5 JORFARTI000034675400

Le représentant de l'Etat en mer conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation maritime et à la préservation de l'environnement marin.

Il informe les ministres intéressés des autorisations qu'il délivre. Il informe en outre l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises des opérations de recherche scientifique marine menées dans les parties maritimes définies à l'article 1er du décret du 3 octobre 2006 susvisé.

Article 6 JORFARTI000034675402

Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne est portée sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat en mer, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 7 JORFARTI000034675403

A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant.

Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du représentant de l'Etat en mer.

Chapitre III : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale

Section 1 : Dispositions communes

Article 8 JORFARTI000034675414

Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne.

Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche si ce navire est étranger ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété si cet aéronef est étranger.

Article 9 JORFARTI000034675415

La demande d'autorisation est adressée au ministre des affaires étrangères.

Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 248 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et elle est accompagnée de l'engagement de respecter les principes et les obligations respectivement énoncés par les articles 240 et 249 de la même convention.

Article 10 JORFARTI000034675416

Dès réception de la demande, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.

Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant en tout ou partie dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense, qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.

Article 11 JORFARTI000034675417

L'autorisation délivrée par le ministre des affaires étrangères est notifiée à l'Etat ou à l'organisation internationale qui a présenté la demande.

Elle précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies lors des campagnes de recherches se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Article 12 JORFARTI000034675419

Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne, est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés dans les conditions prévues à l'article 8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision.

Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 13 JORFARTI000034675420

A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant.

Le représentant de l'Etat en mer en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.

Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, le représentant de l'Etat en mer propose au ministre des affaires étrangères de suspendre ou retirer l'autorisation.

L'autorisation est suspendue ou retirée par décision du ministre des affaires étrangères.

Section 2 : Dispositions relatives aux demandes d'autorisation concernant des activités de recherche à mener dans la mer territoriale et les eaux intérieures

Article 14 JORFARTI000034675421

Toute activité de recherche scientifique marine dans la mer territoriale et les eaux intérieures est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable expresse notifiée par le ministre des affaires étrangères.

Section 3 : Dispositions relatives aux demandes d'autorisation concernant des activités de recherche à mener dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental

Article 15 JORFARTI000034675422

Lorsque la demande concernant une activité à mener dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation, ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.

L'accord du ministre de la défense, pour un projet situé dans l'une des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, est alors réputé accordé.

Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherches se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux installations de recherche scientifique marine

Article 16 JORFARTI000034675407

L'autorisation d'effectuer des recherches scientifiques marines délivrée au titre du présent décret ne se substitue pas aux autorisations le cas échéant requises pour la mise en place et l'utilisation des installations ou du matériel de recherche scientifique de tout type nécessaires pour mener le projet de recherche, soit en application des dispositions du titre II du livre Ier du code général de la propriété des personnes publiques, pour l'utilisation du domaine public maritime, soit en application des dispositions du titre Ier du décret du 10 juillet 2013 susvisé pour la mise en place et l'utilisation d'installations de recherche scientifique marine ou de matériel sur le plateau continental, en zone économique exclusive ou en zone de protection écologique.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 17 JORFARTI000034675410

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 18 JORFARTI000034675411

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 19 JORFARTI000034675413

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon

Textes cités liens · DILA14

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code de la recherche (V)
Code de la défense. (V)
Code minier (V)
Code du patrimoine (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
règlement (CE) n° 1224/2009
Cité par 6 textes

Aller plus loin

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