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Décret n° 2017-992 du 10 mai 2017 relatif à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1710954D
IdentifiantJORFTEXT000034676847
RéférenceDécret n° 2017-992 du 10 mai 2017 relatif à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, JO du 11 mai 2017, NOR AFSS1710954DLégifrance →

Publics concernés : ressortissants de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy. Objet : organisation et fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions de l'article 2. Notice : l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité appelée « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ». Le décret précise les missions et le fonctionnement de cette caisse. Il précise notamment la composition et les missions du conseil de suivi de l'activité de la caisse. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 752-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2017 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 avril 2017 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 avril 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 avril 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 20 avril 2017 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 avril 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 avril 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034676851

Après la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (partie réglementaire), il est créé une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis « Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy

« Art. D. 752-2-1.-La caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 assure les missions mentionnées aux articles L. 611-1, L. 611-2, L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8 pour les ressortissants de Saint-Barthélemy. « Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article D. 752-2-3, elle dispose, pour l'exercice de ses missions à Saint-Barthélemy, d'une caisse de proximité dénommée « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy », qui n'est dotée ni de la personnalité morale ni d'un budget autonome.

« Art. D. 752-2-2.-La caisse de prévoyance sociale assure notamment l'affiliation des personnes relevant des missions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 752-2-1, leur accueil téléphonique et physique ainsi que la relation de proximité préalable au traitement de leurs dossiers par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1.

« Art. D. 752-2-3.-Une convention conclue entre la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et le conseil territorial de Saint-Barthélemy fixe, pour une durée de cinq ans reconductible, les modalités de financement et les conditions d'organisation de la caisse de prévoyance sociale. « Cette convention précise les conditions dans lesquelles des locaux sont mis à disposition par la collectivité pour les besoins de l'activité de la caisse de prévoyance sociale, la nature des investissements éventuellement réalisés par la collectivité ainsi que les modalités de calcul de la dotation annuelle versée, le cas échéant, par le conseil territorial et permettant de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale. Elle prévoit notamment : « 1° Les modalités de recrutement par le conseil territorial et de prise en charge par celui-ci des rémunérations et frais des personnels travaillant pour le compte de la caisse de prévoyance sociale à Saint-Barthélemy ; « 2° Les conditions de remboursement au conseil territorial, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de ces rémunérations et frais de personnel. « Elle fixe les principes d'organisation de la caisse de prévoyance sociale, les indicateurs de qualité et de suivi de son activité, le nombre et la qualification des salariés qui y sont affectés ainsi que les conditions dans lesquelles des agents appelés à travailler temporairement à Saint-Barthélemy peuvent effectuer leurs missions. Elle détermine le nombre hebdomadaire d'heures d'ouverture au public. « Elle prévoit les conditions dans lesquelles elle peut être révisée. « Le conseil de suivi mentionné aux articles D. 752-2-4 à D. 752-2-6 et le directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole est rendu destinataire de cette convention, ainsi que ses éventuels avenants, dès leur signature par les deux parties.

« Art. D. 752-2-4.-Le conseil de suivi de l'activité de la caisse mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 752-1 est composé de cinq membres comprenant : « 1° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant, président du conseil de suivi ; « 2° Deux membres du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy, désignés par son président, qui désigne également deux suppléants appelés à siéger au conseil de suivi en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant ; « 3° Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 ou son représentant ; « 4° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant.

« Art. D. 752-2-5.-Le conseil de suivi se réunit, le cas échéant par un moyen de télécommunication, deux fois par an, sur convocation de son président. « Ce dernier fixe l'ordre du jour de la réunion, en concertation avec le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1. « En accord avec ce dernier, le président du conseil peut convoquer une réunion exceptionnelle en cas de nécessité, notamment lorsqu'un avis du conseil est requis en application du deuxième alinéa de l'article D. 752-2-6. « Le conseil de suivi ne peut valablement statuer que si trois de ses membres au moins sont présents ou représentés.

« Art. D. 752-2-6.-Le conseil de suivi examine les résultats de l'activité de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy. « Il est consulté par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 si un changement significatif dans le fonctionnement ou l'organisation de la caisse de prévoyance sociale est envisagé. Dans un délai d'un mois, il rend un avis motivé sur les modifications envisagées, à la majorité des voix des membres présents ou représentés. « Il peut formuler des recommandations en ce qui concerne la qualité du service rendu par la caisse de prévoyance sociale, ses moyens financiers et son fonctionnement. Ces recommandations sont transmises au directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et au directeur de la caisse mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1. Le conseil de suivi est tenu informé des suites données aux avis rendus et aux recommandations qu'il a formulées. « Une fois par an, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 présente au conseil de suivi un rapport sur l'activité de la caisse de prévoyance sociale, l'utilisation des moyens alloués à son fonctionnement et les indicateurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 752-2-3. »

Article 2 JORFARTI000034676855

Pour ce qui concerne l'application de l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint Barthélemy :

1° Les missions afférentes au service des prestations relatives aux missions mentionnées aux articles L. 752-4 et L. 752-7 sont exercées par la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 à compter du lendemain de la publication du présent décret ;

2° Les missions afférentes au 6° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale sont exercées par la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 à compter du 1er juillet 2017 ;

3° Les missions afférentes au service des prestations relatives aux missions mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de la sécurité sociale sont exercées par la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code à compter du 1er juillet 2018 ;

4° Les missions afférentes au recouvrement des cotisations se rapportant aux missions mentionnées aux articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale sont exercées par la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code à compter du 1er janvier 2019 ;

5° Les droits et obligations afférents à ces missions sont transférés aux mêmes dates à la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, sauf dispositions contraires prévues conventionnellement ;

6° Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues avant le 30 juin 2017 entre chaque caisse intéressée, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. Les conventions relatives aux missions mentionnées au 4° du présent article sont toutefois conclues avant le 31 octobre 2018.

Article 3 JORFARTI000034676864

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034676847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).