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Décret n° 2017-994 du 10 mai 2017 précisant les modalités de prise en charge des frais de santé des victimes d'actes de terrorisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1711896D
IdentifiantJORFTEXT000034676879
RéférenceDécret n° 2017-994 du 10 mai 2017 précisant les modalités de prise en charge des frais de santé des victimes d'actes de terrorisme, JO du 11 mai 2017, NOR AFSS1711896DLégifrance →

Publics concernés : victimes du terrorisme ; organismes obligatoires et complémentaires d'assurance maladie, Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, services du ministère de la défense. Objet : prise en charge par les organismes d'assurance maladie des frais de santé des victimes d'actes de terrorisme. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : les victimes d'actes de terrorisme bénéficient d'une prise en charge spécifique de leurs frais de santé. Le décret a pour objet de déterminer les circuits financiers et d'information entre les différents organismes de sécurité sociale, les organismes complémentaires d'assurance maladie, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et les administrations compétentes, nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de la défense,

Vu le code des assurances ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 60 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 2017 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 avril 2017 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2017 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 14 avril 2017 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 18 avril 2017 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 avril 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034676887

Le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 169-2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après la référence : « L. 169-7 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la deuxième occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : «, du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne mentionnée aux articles L. 169-1 ou L. 169-7 change d'organisme d'assurance maladie, les organismes concernés en informent la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

2° Le chapitre est complété par trois articles D. 169-4 à D. 169-6 ainsi rédigés :

« Art. D. 169-4.-I.-Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4 du présent code, le ministre de la défense détermine, dans le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, si la personne sollicitant la pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est susceptible de bénéficier de cette pension sur la base de l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code et, le cas échéant, de l'avis d'un sapiteur.

« Lorsque l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 n'a pu être effectuée ou lorsque la victime a refusé sa transmission, le ministre de la défense diligente une expertise réalisée par un médecin expert agréé par le ministre chargé des anciens combattants.

« L'identité des personnes susceptibles de bénéficier d'une pension ainsi déterminée est transmise par le ministre de la défense à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« II.-Le ministre de la défense transmet au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances l'identité des victimes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code ayant déposé une demande de pension au titre de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le ministre de la défense transmet également cette liste à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre pour la prise en charge des victimes dans la durée.

« Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances transmet en retour au ministre de la défense l'identité des victimes mentionnées à l'alinéa précédent ayant bénéficié d'une offre d'indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances. Il transmet également au ministre de la défense, sous réserve de l'accord de la victime, dès leur réalisation, l'expertise commune et les éventuels avis des sapiteurs concernant les victimes mentionnées au présent II.

« Art. D. 169-5.-I.-Pour la mise en œuvre des II et III et du IV de l'article L. 169-10 en tant qu'il concerne les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3, l'organisme d'assurance maladie communique au moins une fois par trimestre à la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 182-3 à laquelle est affiliée la personne mentionnée à l'article L. 169-1 le montant des dépenses prises en charge, par type d'actes, au titre :

« 1° Des dépassements d'honoraires mentionnés à l'article L. 169-2-1 ;

« 2° Des dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7.

« Au moins une fois par trimestre, la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance transmet à l'organisme d'assurance maladie le relevé des sommes qu'en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, elle aurait remboursées à la personne mentionnée à l'article L. 169-1.

« Ces échanges d'informations précisent le type et la date des actes, le montant payé pour la personne mentionnée à l'article L. 169-1 et la base de remboursement de l'assurance maladie.

« Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 182-3 remboursent aux organismes d'assurance maladie le montant des sommes retracées dans les relevés émis au titre de l'année civile précédente.

« II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique aux organismes d'assurance maladie auxquels ont été et sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 :

« 1° La date de notification de la décision et d'expiration du délai mentionnée au 1° du I de l'article L. 169-4 ;

« 2° L'identité des personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 169-4.

« Les organismes d'assurance maladie transmettent alors, selon le cas, au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances, en application du 1° et du a du 2° du II de l'article L. 169-10 du présent code, ou à l'Etat, en application du b du 2° du II et du III du même article, un état des sommes restant dues après déduction des sommes mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article.

« Sur la base de ces informations, le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances rembourse à l'organisme d'assurance maladie les sommes dues en application du 1° et du a du 2° du II de l'article L. 169-10 du présent code et l'Etat rembourse à l'organisme d'assurance maladie les sommes dues en application du b du 2° du II et du III de l'article L. 169-10. Le remboursement est effectué dans le délai d'au plus trois mois suivant la demande de l'organisme d'assurance maladie.

« Art. D. 169-6.-Pour les frais de santé n'ayant pas donné lieu au versement direct prévu à l'article L. 169-8, les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 par dérogation à l'article D. 169-2-2 et celles mentionnées à l'article L. 169-7 adressent à leur organisme d'assurance maladie leurs demandes de remboursement des dépenses mentionnées aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 et intervenues postérieurement au 14 juillet 2016. L'organisme d'assurance maladie assure à ces personnes le versement de la différence entre les frais réellement engagés et le montant remboursé par la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 182-3. Ces dépenses sont remboursées à l'assurance maladie selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article D. 169-5. »

Article 2 JORFARTI000034676900

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini

Textes cités liens · DILA5

Code de la sécurité sociale. (V)
Code des assurances (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034676879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).