Publics concernés : professeurs certifiés de l'enseignement agricole, professeurs de lycée professionnel agricole, conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, personnels d'enseignement et de documentation de 2e et 4e catégorie des établissements d'enseignement privé stagiaires Objet : régime indemnitaire des enseignants et conseillers principaux d'éducation stagiaires de l'enseignement agricole Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret a pour objet d'organiser le régime indemnitaire de certains professeurs et personnels d'éducation stagiaires de l'enseignement agricole pendant leur année de formation. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 17 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Comité technique de l'enseignement agricole en date du 23 novembre 2016 ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation en date du 14 décembre 2016,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000034678746
Pour l'application du présent décret, la résidence administrative des élèves stagiaires pendant leur année de stage, est établie sur le territoire de la commune de l'établissement où ils effectuent leur période de mise en situation professionnelle.
Les élèves stagiaires sont :
- les lauréats des concours donnant accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
- les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du décret du 3 août 1992 susvisé ;
- les lauréats des concours externes donnant accès aux deuxième et quatrième catégories des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 JORFARTI000034678749
Les élèves stagiaires mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité de formation.
Cette indemnité de formation est allouée pendant la période de mise en situation professionnelle, à l'exception des périodes au cours desquelles ces stagiaires perçoivent l'indemnité prévue à l'article 3 du présent décret.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de même nature, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais.
Article 3 JORFARTI000034678750
Pendant les périodes du stage qu'ils suivent en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les élèves stagiaires susmentionnés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire journalière de stage en application des dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 4 JORFARTI000034678752
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'agriculture fixe le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3.
Ces indemnités peuvent être versées mensuellement.
Article 5 JORFARTI000034678753
Le paiement des indemnités de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le bénéficiaire se trouve en position d'absence injustifiée.
Le paiement de l'indemnité de formation et de l'indemnité de stage ne peut excéder la durée de la formation prévue par le décret du 20 juin 1989, les décrets n° 90-89 et n° 90-90 du 24 janvier 1990 et le décret du 3 août 1992 susvisés.
Article 6 JORFARTI000034678757
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
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Code rural et de la pêche maritime (V)
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